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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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du ressort du juge, mais plutôt de poser les jalons <strong>et</strong> les contraintes qui<br />

guideront les conceptions <strong>et</strong> les interprétations futures.<br />

Pour encore illustrer la différence entre l'activité jurisprudentielle <strong>et</strong><br />

l'activité doctrinale, le juge recherche dans le passé <strong>et</strong> le précédent les moyens<br />

de concevoir une politique prétorienne assurant la continuité de l'ordre<br />

juridique, la doctrine cherchera à devancer les solutions prétoriennes en<br />

posant dès à présent des contraintes argumentatives <strong>et</strong> interprétatives qui<br />

perm<strong>et</strong>tront de les pressentir <strong>et</strong> de les prédire. Pour cela, les auteurs ne<br />

disposent pas, évidemment, d'un pouvoir normatif. La doctrine n'a à sa<br />

disposition que des moyens rhétoriques de contrainte. Elle en use de façon à<br />

faire émerger l'ambiguïté qui entoure un concept ou une interprétation pour<br />

mieux diriger ensuite son appréciation. Elle le fait en concevant des<br />

hypothèses imaginaires.<br />

204. Les hypothèses imaginaires - "Pour poursuivre l'hypothèse dans toutes ses<br />

conséquences, il faut imaginer que la femme, comme usufruitière par<br />

exemple, préempte une part en nue-propriété cédée par un indivisaire. Selon<br />

la doctrine classique, voici la communauté indivisaire en nue-propriété, tandis<br />

que la femme reste usufruitière ; voici le mari exerçant, pour la communauté,<br />

toutes les prérogatives de l'indivisaire (…). D'un côté, l'exercice du droit de<br />

préemption fait entrer un tiers dans l'indivision ; d'un autre côté, l'usage par<br />

un époux d'un droit propre a fait un acquêt de communauté. La solution<br />

contredit tout à la fois l'intuitus personnae de l'indivision, la simplification du<br />

régime des biens <strong>et</strong> le regroupement de droits réels concurrents où tendaient<br />

les articles 815-14 <strong>et</strong> suivants. L'étonnant est que la contrariété vienne de la<br />

l<strong>et</strong>tre d'un texte qui, en régime de communauté, poursuit à peu près les<br />

mêmes fins.<br />

D'où notre question : faut-il, pour respecter l'interprétation classique de<br />

l'article 1408 [du Code civil], priver de son eff<strong>et</strong> ordinaire le droit de<br />

préemption de l'usufruitier ou de celui du nu-propriétaire ? Peut-on, pour<br />

mieux coordonner deux règles d'inspiration semblable, étendre la portée d'un<br />

texte dont le sens est bien fixé ? (1104) "<br />

La réponse est dans la question. La mise en évidence de la contradiction<br />

entre le droit des régimes matrimoniaux <strong>et</strong> le droit de l'indivision conduit<br />

l'auteur à proposer contre l'interprétation stricte de l'article 1408 de "tenir<br />

(1104) Ph. REMY, "L'acquisition de parts indivises en nue-propriété ou en usufruit par un époux commun en<br />

biens", JCP éd.N, 1981.I. p.37, n°9.

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