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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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transportés par un automobiliste, furent blessés, l'un mortellement <strong>et</strong> l'autre<br />

grièvement, dans l'accident du véhicule. Le survivant demandait réparation au<br />

conducteur sur le fondement des articles 1382 <strong>et</strong> 1384 du Code civil. Telle que<br />

se présentait la question à l'époque, à défaut de la démonstration d'une faute<br />

personnellement imputable au conducteur, il s'agissait de savoir si les victimes<br />

gracieusement transportées pouvaient invoquer la présomption de faute<br />

instituée par l'article 1384 al. 1er du Code civil à l'encontre du gardien de la<br />

chose. La formulation de la question est importante, il s'agit de resituer dans le<br />

temps ce problème connexe à l'évolution de la responsabilité générale du fait<br />

des choses.<br />

55. Entre les deux arrêts Jand'heur - En 1927, "… la loi, pour la présomption<br />

qu'elle édicte ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage<br />

était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il suffit qu'il s'agisse d'une<br />

chose soumise à la nécessité d'une garde en raison des dangers qu'elle peut<br />

faire courir à autrui (303) ". Ce principe contesté encore par la cour de<br />

renvoi (304) , vint à nouveau à l'examen de la Cour de cassation en 1930, mais<br />

c<strong>et</strong>te fois, devant les chambres réunies. "… la présomption de responsabilité<br />

établie par l'article 1384 al. 1er du Code civil, à l'encontre de celui qui a sous<br />

sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être<br />

détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause<br />

étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a<br />

commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée<br />

inconnue (305) ".<br />

En trois ans, la position de Cour de cassation passa d'une présomption de<br />

faute à une présomption de responsabilité, brisant ainsi les tentations<br />

doctrinales d'une interprétation restrictive du champ d'application de l'article<br />

1384 al. 1er. Si l'on s'accorde aujourd'hui pour dire que c<strong>et</strong>te évolution fut<br />

irréversible <strong>et</strong> qu'avec c<strong>et</strong>te solution fut définitivement posé le régime de la<br />

responsabilité générale du fait des choses, elle fut continuellement attaquée<br />

pendant les années 1930. De fait, l'arrêt du 27 mars 1928 <strong>et</strong> le principe dégagé<br />

venaient en contrepoint de c<strong>et</strong>te vocation hégémonique de l'article 1384 al.<br />

1er, puisqu'avec constance, la juridiction suprême en martela le principe de sa<br />

même problème, contre la thèse dominante : L. JOSSERAND, "Le transport bénévole <strong>et</strong> la responsabilité des<br />

accidents d'automobile", DH 1926, chr. p.21.<br />

(303) Cass. civ., 21 février 1927, DP 1927.1.97 note RIPERT ; S. 1927.1.137 note P. ESMEIN.<br />

(304) Lyon, 7 juill<strong>et</strong> 1927, DH 1927, p.423 ; S. 1927.2.106.<br />

(305) Cass. ch. réunies, 13 février 1930, DP 1930.1.57, note RIPERT ; S. 1930.1.121, note P. ESMEIN.<br />

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