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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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d'extension analogique (1031) ". C'est bien là l'enjeu de notre discussion. C<strong>et</strong>te<br />

sorte de présomption d'interprétation étroite, c<strong>et</strong>te réserve qui frappe les<br />

textes dits exceptionnels, a une valeur rhétorique en ce qu'elle invite à<br />

occulter la généralité relative du texte. A l'inverse de specialia generalibus<br />

derogant, pour lequel on adm<strong>et</strong> sans trop de mal que l'extension de la<br />

spécialité ou de la généralité à des hypothèses connexes doit être discutée, la<br />

qualification d'exception érige une sorte de préambule à l'interprétation<br />

analogique. "L'exception" crée un rapport de sujétion du texte exceptionnel<br />

vis-à- vis du principe <strong>et</strong> l'interprète est sur ses gardes. Pour que l'extension du<br />

texte exceptionnel soit consacrée, il faudra trouver des motifs hautement<br />

impérieux. Les partisans de la pertinence de c<strong>et</strong> adage diront toujours que, si<br />

l'exception a été étendue, c'est qu'elle n'en constituait pas vraiment une ou<br />

encore que, quoi qu'il en soit, le principe aura rempli son rôle en étant un<br />

rempart contre l'arbitraire puisque son éviction aura été particulièrement<br />

motivée. Pour éprouver la qualité de c<strong>et</strong> adage, envisageons un p<strong>et</strong>it exercice<br />

de réflexion spéculatif, sur un cas d'école.<br />

187. Cas d'école ? - L'article 311-9 du Code civil qui dispose que "les actions<br />

relatives à la filiation ne peuvent faire l'obj<strong>et</strong> d'une renonciation" est un texte<br />

spécial d'ordre public, dérogatoire au principe selon lequel les actions sont<br />

disponibles unilatéralement ou conventionnellement (1032) , mais il est aussi une<br />

des dispositions générales des actions relatives à la filiation souffrant ellemême<br />

des dérogations. À c<strong>et</strong> égard, l'article 311-20 al. 2 C. CIV. dispose en<br />

matière de filiation établie par procréation médicalement assistée que "le<br />

consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute<br />

action en contestation de filiation". Ce texte spécial par rapport à l'article 311-<br />

9 ne rejoint pas pour autant le principe de disponibilité de l'action puisqu'il<br />

ordonne la renonciation à l'action en contestation de filiation. L'article 311-20<br />

al. 2 prévoit néanmoins que l'action en contestation reste recevable s'il est<br />

soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation assistée.<br />

La question qui vient immédiatement à l'esprit est donc de savoir si les<br />

époux <strong>et</strong> concubins qui consentent à la procréation assistée, peuvent<br />

valablement renoncer à une action en contestation qui aurait pour obj<strong>et</strong> de<br />

démontrer que l'enfant est issu d'une insémination artificielle, y compris si<br />

(1031)<br />

F. GENY, Méthode d'interprétation <strong>et</strong> sources en droit privé positif, tome 2, 2ème éd., 1919, précité,<br />

n°166, p.125.<br />

(1032)<br />

G. CORNU <strong>et</strong> J. FOYER, Procédure civile, 3ème éd., 1996, précité, n°83, p.362.

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