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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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miroir des concepts <strong>et</strong> des régularités (ou “lois scientifiques”) pour construire<br />

ce qu'elle appelle l'état du droit positif (812) ". Ainsi le juriste doit se montrer<br />

inventif pour trouver les moyens de décrire des phénomènes nouveaux, quitte<br />

à affronter des tabous ou à renverser des dogmes, quitte à se faire anarchiste<br />

de la connaissance (813) . S'appuyant aussi sur les travaux de M. le<br />

professeur Aubenque, M. le professeur Atias s'emploie à démontrer la valeur<br />

impérative de la controverse. Le débat doctrinal serait ainsi moins éclairé<br />

qu'éclairant (814) . En fait, le droit positif ne serait accessible que par le discours<br />

de la doctrine, lui-même obj<strong>et</strong> d'une épistémologie descriptive. Cela se conçoit<br />

aisément pour la recherche des solutions passées. Par eff<strong>et</strong> rétrospectif, le<br />

droit passé est un droit doctrinal, sélectionné par les auteurs pour figurer dans<br />

des manuels, des traités ou des encyclopédies. Les sources législatives,<br />

réglementaires ou prétoriennes n'atteignent une autorité historique qu'au<br />

tamis des ouvrages doctrinaux. Quelles raisons y aurait-il de douter que le<br />

droit positif n'emprunterait pas sa part aux ouvrages doctrinaux ? Certes, la<br />

doctrine ne fournit pas de règles positives applicables au moyen d'une<br />

subsomption conforme à l'article 12 du NCPC, mais elle fournit la matière <strong>et</strong><br />

le contenu des règles qui vont se dégager pour expliquer les changements du<br />

droit positif. Lorsque, rétrospectivement, on observe l'existence d'une "source<br />

doctrinale directe" (815) ou la paternité doctrinale d'une solution (816) , c'est bien<br />

que les auteurs se reconnaissent le pouvoir de franchir la rampe de la Cour de<br />

cassation pour imposer leurs vues (817) ; c'est bien que l'interprète par voie<br />

d'argument assoit sa sphère d'influence au-delà de celle a priori <strong>et</strong><br />

formellement réservée à l'interprète authentique. Mais le problème reste<br />

souvent que la recherche juridique se conçoit toujours plus ou moins comme<br />

devant déboucher sur la solution future la plus acceptable, celle qui d'une<br />

manière ou d'une autre s'imposera comme la solution positive. Même lorsque<br />

les auteurs perçoivent le rôle de la doctrine à travers un examen dialogique de<br />

thèses opposées, c'est encore pour gagner en certitude de la solution offerte au<br />

juge.<br />

(812)<br />

C. ATIAS, Épistémologie juridique, précité, n°86, p.168.<br />

(813)<br />

Loin d'être péjoratif, l'anarchisme épistémologique envers lequel M. le professeur ATIAS a montré<br />

quelques sympathies est celui du philosophe Paul FEYERABEND cité dans Théorie contre arbitraire, précité,<br />

n°51, p.216.<br />

(814)<br />

P. AUBENQUE, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1993, p.46.<br />

(815)<br />

Ph. REMY, obs. à la RTD civ. 1989, p.107.<br />

(816)<br />

D. MAZEAUD, obs. sur Paris, 12 janvier 1996, Defrénois 1996, n°61 p.756 qui attribue à M. le professeur<br />

AYNES la paternité des nouvelles solutions du 1er décembre 1995 relative à l'indétermination du prix.<br />

(817)<br />

comp. A. TOUFFAIT , "Conclusion d'un praticien", précité, p.484.

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