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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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encore que leur émergence normative ne soit pas brutale. Un revirement de<br />

jurisprudence est d'autant plus respectueux de la sécurité juridique qu'il est<br />

progressif (894) . Il est heureux qu'en fin de compte "un équilibre s'instaure.<br />

Avec sagesse, la Cour de cassation a depuis quelques années su modifier - sans<br />

virages brutaux - les relations banque / clientèle (895) ". En somme, l'arrêt sera<br />

approuvé quand les juges auront "corrigé, à juste titre (*), la solution<br />

contestable précédemment affirmée (896) " <strong>et</strong> quand, m<strong>et</strong>tant fin aux hésitations<br />

antérieures, ils auront "décidé, à bon droit ( *), que la licéité de la faculté<br />

d'attribution en propriété implique celle de la clause prévoyant l'octroi d'un<br />

bail sur les biens propres de l'époux prédécédé (897) ". L'approbation est donc<br />

sans réserve quand la Cour de cassation a jugé conformément à ce qu'avait<br />

anticipé la doctrine.<br />

CONCLUSION DU TITRE 1 : "LES DESCRIPTIONS DOCTRINALES PAR L'UNITE".<br />

161. Illusion ? - Selon M. Perdriau, le cas facile est donc réglé de telle manière<br />

qu'il ne fait qu'augmenter la somme des décisions rendues dans le même<br />

sens (898) . Il reste encore à s'interroger sur le fait de savoir si l'accumulation de<br />

décisions rendues dans le même sens ne modifie pas la règle. C<strong>et</strong>te<br />

accumulation de décisions rendues est au moins le signe que la solution ne<br />

s'est pas imposée définitivement <strong>et</strong> n'a pu faire taire tout le contentieux (899) .<br />

(894) J.-L. AUBERT, note sous Cass. ass. plén., 2 février 1996, D. 1996, p.193 : L'auteur approuve la nouvelle<br />

solution d'autant qu'elle "opère un revirement de jurisprudence très mesuré qui respecte autant qu’il est<br />

possible la sécurité juridique".<br />

(895) C. GAVALDA, note sous Cass. com., 6 avril 1993, D. 1993, p.310.<br />

(896) CRDP NANCY, obs. sur Paris, 4 décembre 1996, D. 1997, somm. p.265.<br />

(*) Souligné par nous.<br />

(897) A. COLOMER, Régimes matrimoniaux, Paris, Litec, 9ème éd., 1998, n°325, p.151 à propos de la clause<br />

commerciale ; dans le même sens mais sur un ton différent, Ph. SIMLER, obs. sur Cass. civ. 1ère, 29 avril<br />

1985, JCP , éd.N, 1986.II. p.75 : "C’est c<strong>et</strong>te heureuse solution, plutôt que la stérile interprétation stricte d’un<br />

texte d’exception que consacre la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 1985, <strong>et</strong> cela de la manière la<br />

plus claire".<br />

(898) A. PERDRIAU,"La chambre mixte <strong>et</strong> l'assemblée plénière de la Cour de cassation", JCP 1994.I.3798, n°82,<br />

note 53.<br />

(899) Pour une illustration intéressante : R. LIBCHABER, obs. sur Cass. civ. 1ère, 28 février 1995, D. 1995, p.228<br />

: "Vieille question au mystère épuisé, la preuve du prêt resurgit périodiquement en jurisprudence <strong>et</strong> oblige la<br />

Cour de cassation à répéter une solution assurée : une remise de fonds ne peut, à soi seule, constituer la preuve<br />

d'un prêt. (…) Le raisonnement implicite qui sous-tend l'argumentation du demandeur à la prétention n'est<br />

justifié par rien, en droit, ce qui illustre une fois de plus le décalage qu'il peut y avoir entre la pertinence<br />

intrinsèque des règles de preuve <strong>et</strong> leur acceptation psychologique par le corps social".

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