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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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tient compte de c<strong>et</strong>te absence de répétition pour se faire plus évasive sur sa<br />

positivité. On lira par exemple qu’une solution est peut être aujourd’hui<br />

caduque dans la mesure où des solutions contraires ont émergé (1089) , qu'une<br />

solution est obsolète quand de grands arrêts diffusent leur généralité sur des<br />

questions connexes (1090) , ou que des solutions sont contestables aujourd’hui de<br />

par l’émergence de nouveaux arguments ou de nouveaux éléments qui<br />

viennent rompre l’équilibre initial du débat (1091) .<br />

Pour le praticien, le magistrat ou l’auteur qui cherchent à étayer une<br />

solution ou confirmer un point de vue, les formules sur la caducité, la<br />

désuétude ou l'ineffectivité d’une solution ont bien un eff<strong>et</strong> puisque celles-ci<br />

ouvrent une controverse. Elles transforment la solution ancienne en solution<br />

contestable en voie de péremption. Elles déclenchent un eff<strong>et</strong> de<br />

questionnement si bien que la solution incertaine n'appellera plus une<br />

solution en termes d'autorité mais en termes de conviction. Aussi, la diffusion<br />

de l'idée que la solution est incertaine contribue à renouveler une question, à<br />

la réorienter <strong>et</strong> à en reformuler les fondements. Ce pouvoir appartient à la<br />

doctrine. Chaque auteur a le pouvoir de déterminer la positivité de la question<br />

qu’il va traiter. Quand la controverse est ouverte, le discours doctrinal est<br />

alors soit purement interrogatif, soit plus franchement prescriptif. Il se dérobe<br />

moins au genre argumentatif <strong>et</strong> les auteurs s’autorisent de manière plus<br />

affirmée un style controversiste. L’ouverture du débat perm<strong>et</strong> l’émergence de<br />

propositions <strong>et</strong> de raisonnements destinés à séduire les autorités habilitées ou<br />

les praticiens, le cas échéant.<br />

En dénonçant la fragilité des solutions actuelles (1092) ou leur caractère<br />

inexplicable (1093) , l’auteur invite-t-il son lecteur à adopter une vision plus<br />

critique vis-à-vis des solutions affirmées comme de droit positif par ailleurs. Il<br />

(1089) G. MARTY, P. RAYNAUD <strong>et</strong> P. JOURDAIN, <strong>Droit</strong> civil, Les biens, 3ème éd. par P. JOURDAIN, 1995, précité,<br />

n°393, p.474 note (8) à propos de la condition de possession pour le bénéfice de l'article 2279 du Code civil.<br />

L'auteur conclut son paragraphe par le principe que la perte de la possession ferait d'ailleurs perdre au<br />

possesseur le bénéfice de l'article 2279 du Code civil, principe à l'appui duquel il cite en bas de page un arrêt<br />

(Cass. civ. 1ère, 5 octobre 1972, JCP 1973.II.17485 note BENABENT), qu'il fait suivre immédiatement de la<br />

remarque suivante : "c<strong>et</strong> arrêt est peut-être aujourd'hui caduc, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 22<br />

novembre 1988, RTD civ. 1990, p.521, obs. ZENATI) ayant dans des circonstances identiques r<strong>et</strong>enu une<br />

solution contraire".<br />

(1090) D. MAZEAUD, obs. sur Paris, 12 janvier 1996, Defrénois 1996, n°61 p.756. L'auteur notait à la suite des<br />

arrêts rendus par l'assemblée plénière le 1er décembre 1995 que la solution qui faisait application de l'article<br />

1129 du Code civil pour prohiber les clauses de variation unilatérale du taux d'intérêt dans les contrats de prêt<br />

bancaire, était depuis obsolète. C<strong>et</strong>te opinion doctrinale devait par la suite être confirmée par Cass. civ. 1ère, 9<br />

juill<strong>et</strong> 1996, JCP , éd. E, 1996.II.861 note STOUFFLET.<br />

(1091) A. BENABENT, <strong>Droit</strong> civil, Les obligations, 6ème éd., 1997, précité, n°456, p.269.<br />

(1092) G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, précitée, n°189-4.<br />

(1093) G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, précitée, p.352, n°194.

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