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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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permanence aura l'intérêt de faire apparaître, par des analyses contextuelles,<br />

l'ambivalence du discours doctrinal <strong>et</strong> pourra s'insérer dans l'élaboration<br />

d'une théorie du discours doctrinal telle que pourrait l'envisager un<br />

linguiste (6) , un logicien (7) ou un philosophe (8) . Ainsi, à partir de l'analyse des<br />

usages des arguments <strong>et</strong> des concepts qui véhiculent l'idée que le droit est un<br />

savoir doué d'une permanence traduisant son unité <strong>et</strong> fournissant au juriste<br />

des réponses uniques <strong>et</strong> univoques aux questions qu'il se pose, notre étude a la<br />

double ambition de montrer que le discours doctrinal, par ses lieux communs<br />

<strong>et</strong> ses standards académiques, invite le lecteur à accepter l'idée qu'une solution<br />

unique suffit à chaque question, <strong>et</strong> de comprendre, au delà de l'image que la<br />

doctrine donne d'elle-même, comment le discours doctrinal participe à<br />

l'élaboration de c<strong>et</strong>te illusion, comment ce discours, censé n'être que<br />

descriptif, finit par s'imposer dans le contenu même des énoncés jurislatifs.<br />

3. Les jurislateurs - Ce sont les producteurs de droit. Au sens strict, on ne<br />

comptera que le législateur <strong>et</strong> la jurisprudence ; c<strong>et</strong>te dernière s'entendant de<br />

l'oeuvre normative de l'autorité d'application, mais par métonymie, on<br />

désignera l'un pour l'autre. L'on ne comptera donc pas la doctrine parmi les<br />

pouvoirs jurislatifs au sens strict. Les jurislateurs s'entendent donc des<br />

interprètes authentiques au sens kelsénien (9) . Néanmoins, "jurislateur" peut<br />

s'entendre des interprètes non-authentiques dont les énoncés pénètrent, d'une<br />

manière ou d'une autre, les normes positives. Les auteurs sont "autorité<br />

jurislative" au sens large, dès lors qu'ils participent à l'élaboration du contenu<br />

d'une norme positive (10) . Mais entre auteurs de doctrine <strong>et</strong> de jurisprudence,<br />

la frontière est parfois floue. Nous appellerons "voix doctrinale" des autorités<br />

d'application, les publications où l'on rencontre des prises de position de<br />

magistrats destinées à expliquer <strong>et</strong> commenter une solution de leur Cour.<br />

La doctrine raisonne tout d'abord sur les questions qu'elle pose. Telle règle<br />

est-elle applicable à tel cas ? Telle qualification peut-elle être associée à tel<br />

(6)<br />

par exemple F. PAYCHERE, Théorie du discours juridique, essai sur les apports des sciences du langage à la<br />

théorie générale du droit, <strong>Thèse</strong> Paris II, 1990.<br />

(7)<br />

par exemple P. BAILHACHE, Essai de logique déontique, Paris, Vrin, 1991.<br />

(8)<br />

par exemple S. TOULMIN, Les usages de l'argumentation, trad. Ph. De Brabanter, Paris, PUF, 1993, p.9-10.<br />

(9)<br />

"L'interprétation authentique" renvoie aux théories kelseniennes de l'interprétation (H. KELSEN, Théorie<br />

pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 2ème éd., 1962, n°45 s., p.453 s. ) mais on notera que le<br />

terme est également recevable en droit canonique (A. SERIAUX, <strong>Droit</strong> canonique, Paris, PUF, 1996, p.18).<br />

Néanmoins il faut garder à l'esprit que la doctrine garde une place dans la hiérarchie des sources du droit<br />

canonique (ibid., p.20).<br />

(10)<br />

G. CORNU, "Réflexion finale", in P. AMSELEK (dir.), Théorie des actes du langage, éthique <strong>et</strong> droit, Paris,<br />

PUF, 1986, p.251 qui considère la parole doctrinale comme "juricréatrice".<br />

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