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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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que le client qui avait remis des diapositives au développement, diapositives<br />

perdues par le sous-traitant, se voyait opposer la clause limitative de<br />

responsabilité dont celui-ci bénéficiait à l'égard de son propre contractant. Le<br />

21 juin 1988, la première chambre civile accentuait l'extension du lien<br />

contractuel en affirmant "que dans un groupe de contrats, la responsabilité<br />

contractuelle régit nécessairement la demande de réparation de tous ceux qui<br />

n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat<br />

initial ; qu'en eff<strong>et</strong>, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences<br />

de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la<br />

victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle,<br />

même en l'absence de contrat entre eux (697) ".<br />

L'importance de ces deux décisions résidait tout à la fois dans le régime<br />

applicable aux relations de deux membres d'un ensemble contractuel, mais<br />

surtout la première chambre civile transformait la vision que les opérateurs<br />

devaient avoir de leur propre engagement. Si l'absence de lien contractuel<br />

formalisé n'était pas un obstacle à l'application d'un régime contractuel à c<strong>et</strong><br />

ensemble, était-ce parce que le groupe de contrats formait lui-même un<br />

contrat ? Cela ne fut jamais dit mais il y avait dans c<strong>et</strong>te orientation de<br />

l'évolution du droit des obligations, l'idée qu'il fallait aborder les relations<br />

économiques contractuelles d'un point de vue global, de façon sans doute à<br />

comprendre le groupe comme une unité d'obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> de mobile. En eff<strong>et</strong>, si l'on<br />

s'en tenait à une définition souple du groupe, on pouvait superposer des<br />

contrats de transport, d'entreprise voire de bail pour définir une unité de<br />

l'obj<strong>et</strong> de l'opération. Le point délicat restait évidemment le consentement.<br />

Pour justifier la dérogation aux règles traditionnelles de formation des<br />

conventions que l'on sentait poindre, en plus de la dérogation à l'eff<strong>et</strong> relatif<br />

déjà consacrée, les auteurs imaginèrent la notion de tiers intéressé (698) . Cela<br />

perm<strong>et</strong>tait d'adoucir l'argument de texte tiré d'une interprétation rigoriste de<br />

l'article 1165 du Code civil en suggérant que les ensembles contractuels, par<br />

leur structure complexe, échappaient pour partie au droit commun des<br />

obligations. Le consentement donné pour un contrat valait adhésion au<br />

groupe de contrats. Cela justifiait l'action directe de nature nécessairement<br />

contractuelle ; cela renforçait l'exigence de vigilance du contractant pour une<br />

(697) Cass. civ. 1ère, 21 juin 1988, D. 1989, p.5 note LARROUMET ; JCP 1988.II.21125, note JOURDAIN ; JCP,<br />

éd. E, 1988.II.15294, note DELEBECQUE ; RTD civ. 1989, p.107, obs. REMY.<br />

(698) Ph. DELEBECQUE, note sous Cass. civ. 1ère, 8 mars 1988, RJCom. 1988, p.304 ; J. GHESTIN, "La<br />

distinction entre les parties <strong>et</strong> les tiers au contrat", JCP 1992.I.3628.

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