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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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185<br />

acquéreur jouit de tous les droits <strong>et</strong> actions attachés à la chose qui appartenait<br />

à son auteur ; qu'il dispose donc à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> contre le fabricant d'une action<br />

contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (692) ". En<br />

réalisant c<strong>et</strong>te extension du lien contractuel intuitus rei, la Cour de cassation<br />

donnait à l'action directe contractuelle une vocation à régir les rapports entre<br />

tous les participants à une chaîne de contrats avec les inconvénients dus à des<br />

délais d'action plus courts, mais aussi l'avantage pour le créancier de ne pas<br />

avoir à prouver la faute du débiteur de l'obligation inexécutée <strong>et</strong> pour le<br />

débiteur celui de n'être tenu en principe que des dommages prévisibles (693) . La<br />

première chambre continuait son chemin. En 1988, elle innovait plus<br />

considérablement encore en consacrant le principe de l'action directe en<br />

"responsabilité contractuelle" dans les groupes de contrats.<br />

123. Groupes de contrats - C<strong>et</strong>te appellation est réservée aux ensembles<br />

contractuels complexes qui, homogènes ou hétérogènes, rassemblent des<br />

contrats dont l'obj<strong>et</strong> n'est pas de transférer la propriété d'un bien (694) ; les<br />

groupes superposent des contrats qui, ensemble, sont destinés à la réalisation<br />

d'une opération, l'extension du lien contractuel se faisant donc intuitus<br />

operis (695) . Ainsi, par deux arrêts célèbres, la première chambre civile de la<br />

Cour de cassation consacrait la nature contractuelle de l'action directe dans les<br />

groupes de contrats. Le 8 mars 1988, elle posait que "dans le cas où le débiteur<br />

d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de<br />

c<strong>et</strong>te obligation, le créancier ne dispose contre elle que d'une action de nature<br />

nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double<br />

limite de ses droits <strong>et</strong> de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué" (696) .<br />

Cela signifiait que l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le<br />

sous-traitant était encadrée par le régime de l'action en dommages <strong>et</strong> intérêts<br />

contractuelle <strong>et</strong> par les éventuels aménagements conventionnels de<br />

l'inexécution dont s'était entouré le sous-traitant. Cela signifiait en l'espèce<br />

(692)<br />

Cass. ass. plén., 7 février 1986, deux arrêts, D. 1986, p.293 note BENABENT ; JCP 1986.II.20616 note<br />

MALINVAUD, RTD civ. 1986, p.605 obs. REMY.<br />

(693)<br />

A. SERIAUX, <strong>Droit</strong> des obligations, Paris, PUF, 1992, n°53, p.205.<br />

(694)<br />

En dépit des nombreux travaux sur la question, la notion de groupe de contrats n'est pas univoque. L'on<br />

peut en eff<strong>et</strong> adm<strong>et</strong>tre des groupes composés de contrat translatif de propriété au moins à titre accessoire<br />

lorsque la sous-traitance ou la location s'accompagne de fourniture de matériel : voir Ph. DELEBECQUE,<br />

"L'appréhension judiciaire des groupes de contrats", in Le juge <strong>et</strong> l'exécution du contrat, Aix-en-Provence,<br />

PUAM, 1993, p.117<br />

(695)<br />

A. SERIAUX, <strong>Droit</strong> des obligations, 1992, précité, n°54, p.209.<br />

(696)<br />

Cass. civ. 1ère, 8 mars 1988, JCP 1988.II.21070, note JOURDAIN ; RTD civ. 1988, p.551, obs. REMY ;<br />

ibidem, p.741, obs. MESTRE.

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