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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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La Cour de cassation devenue interprète autorisé est dépouillée de son pouvoir<br />

doctrinal, de sorte que c'est la doctrine qui s'arroge la science du droit. L'École<br />

de la libre recherche <strong>et</strong> ses auteurs parviennent à modifier la teneur du travail<br />

du juriste. Adepte de la méthode historique, Adhémar Esmein ne cache pas<br />

que ce changement d'attitude méthodologique a pour but d'assurer à la<br />

doctrine le premier rang des interprètes. Si "les tribunaux … fournissent <strong>et</strong><br />

taillent les matériaux", ils ne sont pas chargés de "construire l'édifice (227) ".<br />

C'est une quête du pouvoir qui s'annonce, autant que l'édification d'une<br />

philosophie politique de la doctrine. La lutte pour la jurisprudence est aussi<br />

une lutte contre le législateur. Si ce n'était pas inhérent aux déclarations<br />

d'Adhémar Esmein <strong>et</strong> des rénovateurs, cela le deviendra avec la radicalisation<br />

du discours doctrinal de Georges Ripert. Les cinquante premières années du<br />

vingtième siècle se diviseront selon les sillons tracés par deux de ses plus<br />

grands auteurs. Ce fut avec François Gény que l'on affirma le renoncement au<br />

dogme de la loi ; ce fut avec Georges Ripert que l'on consacra le culte du<br />

précédent.<br />

PARAGRAPHE 1. LE RENONCEMENT AU DOGME DE LA LOI : LE TEMPS DE GENY.<br />

42. Rénovations du droit naturel <strong>et</strong> réflexions positivistes - Les exégètes<br />

auraient trahi l'esprit du code. La science du droit du XXème siècle aura pour<br />

tâche de le régénérer. J. Bonnecase décrit l'École de l'exégèse comme une<br />

réaction à la philosophie du Code Napoléon. Alors que Portalis situait<br />

résolument le Code dans une perspective pluraliste, "en ce sens qu'elle<br />

adm<strong>et</strong>tait comme sources réelles des règles de droit un élément expérimental<br />

<strong>et</strong> un élément rationnel, la doctrine de l'exégèse a été, elle, résolument<br />

moniste, puisqu'elle a refusé en somme toute action effective sur la vie<br />

juridique à la notion de droit ou de droit naturel. Elle n'a voulu connaître que<br />

le droit positif <strong>et</strong> elle s'est située à c<strong>et</strong> égard dans le cadre de l'ordre étatique<br />

(…) La conception de l'École de l'exégèse évoque de la sorte par avance le<br />

système moniste du professeur Kelsen (228) ". Ce parallèle entre le normativisme<br />

(227) A. ESMEIN, "La jurisprudence <strong>et</strong> la doctrine", RTD civ. 1902, p.15.<br />

(228) J. BONNECASE, La pensée juridique française de 1804 à l'heure présente, tome 2, Bordeaux, Delmas,<br />

1933, p.200-201, n°375. La même assimilation entre Kelsen <strong>et</strong> l'Exégèse se r<strong>et</strong>rouve chez P. ROUBIER,<br />

Théorie générale du droit, Paris, LGDJ, 1946, p.271.<br />

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