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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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citoyens ou les autorités habilitées à produire du droit, ni spectateur comme<br />

les théoriciens de la science du droit. "Tant qu'il demeure dans les limites de<br />

sa fonction théorique, l'auteur de doctrine occupe la place du spectateur de la<br />

représentation se déroulant sous ses yeux, sans qu'il soit amené à y tenir un<br />

rôle actif. Mais, dès lors qu'il collabore au jeu scénique, même de façon<br />

indirecte, par ses suggestions pratiques, l'auteur de doctrine quitte les rangs<br />

des spectateurs. Sans doute ne monte-t-il pas pour autant visiblement sur la<br />

scène. (…) Il joue le rôle du souffleur, à la fois collaborateur des acteurs, prêt à<br />

intervenir en cas de défaillance de leur part <strong>et</strong>, en même temps, situé en<br />

marge de la scène, presque au niveau des spectateurs ordinaires (33) ".<br />

L'École analytique du droit représentée principalement par Kelsen <strong>et</strong> Hart<br />

nous fournit les instruments pour définir le point de départ de c<strong>et</strong>te<br />

recherche. Deux concepts sont à r<strong>et</strong>enir : "les actes de connaissance de la<br />

doctrine" <strong>et</strong> la "texture ouverte du langage".<br />

9. Les actes de connaissance de la doctrine - La situation des interprètes chez<br />

Kelsen est l'obj<strong>et</strong> d'une distinction entre l'interprète scientifique ou doctrinal<br />

<strong>et</strong> l'interprète authentique, distinction qui sépare la fonction heuristique de la<br />

doctrine en quête des sens possibles <strong>et</strong> le pouvoir reconnu au juge de choisir<br />

l'interprétation qu'il posera. Selon Kelsen, la doctrine qui fait acte de<br />

connaissance en déterminant les différentes significations d'une norme, se<br />

contente de cela ; "la doctrine juridique ne peut poser des actes formateurs de<br />

droit, car les actes formateurs de droit sont des actes de volonté, tandis que la<br />

science du droit ou la doctrine juridique est une fonction de connaissance <strong>et</strong><br />

non de volonté. La doctrine juridique peut seulement énoncer qu'une certaine<br />

norme juridique est valide ; elle peut seulement décrire les relations entre des<br />

normes juridiques, ou entre des normes juridiques <strong>et</strong> d'autres normes, mais<br />

elle ne peut pas rendre valides des normes juridiques ou les priver de validité.<br />

Seule une autorité juridique, comme le législateur ou le juge, peut le faire (34) ".<br />

Les raisons en seraient que "les normes juridiques ne sont pas la<br />

signification d'actes de pensée, mais la signification d'actes de volonté ; <strong>et</strong> une<br />

pensée “juridique” ne peut être qu'une pensée ayant pour obj<strong>et</strong> des normes<br />

juridiques, qui sont la signification d'actes de volonté, c'est-à-dire des normes<br />

juridiques qui sont déjà posées. La pensée juridique ne peut créer ou abroger<br />

(33) F. OST <strong>et</strong> M. VAN DE KERCHOVE, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, FUSL, 1987, p.43.<br />

(34) H. KELSEN, Théorie générale des normes, trad. par O. Beaud <strong>et</strong> F. Malkani, Paris, PUF, 1996, chapitre 28,<br />

p.155 critiquant la théorie de J. ESSER ; Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 2ème éd., 1962, p.462-463.<br />

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