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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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exceptionnel des actions directes était le nerf du raisonnement tenu par les<br />

partisans de la nature légale de ces actions (1015) mais aujourd'hui, ce débat<br />

s'étant quelque peu éteint au profit de la nature contractuelle ou délictuelle<br />

des actions, la difficulté est reformulée pour lui donner la consistance qui<br />

convient aux ensembles contractuels complexes. Si certains auteurs affirment<br />

que le caractère exceptionnel de l'action directe en paiement implique la<br />

nécessité d'un texte <strong>et</strong> cela, pour laisser au droit commun la plénitude de son<br />

champ d'application (1016) , les lourdeurs des actions oblique ou paulienne <strong>et</strong> les<br />

restrictions posées par le droit des procédures collectives aux droits des<br />

créanciers sont autant de raisons de douter de la volonté de maintenir les<br />

actions directes en paiement dans le giron des textes exceptionnels. L’article<br />

1994 al.2 du Code civil <strong>et</strong> son symétrique en droit commercial, l’article 99 du<br />

Code de commerce, disposent que le mandant peut agir directement contre la<br />

personne que le mandataire s’est substituée. Sans restriction, la jurisprudence<br />

a admis que le sous-mandataire jouissait réciproquement d’une action directe<br />

contre le mandant pour obtenir le paiement de son dû (1017) .<br />

Il va sans dire que l’on pourra toujours considérer que chaque fois qu’une<br />

exception est étendue, elle constituera une anomalie exceptionnelle mais il est<br />

plus vraisemblable que ces extensions fassent perdre à la règle étendue la<br />

qualité d’exception. Ainsi, de manière connexe, l'article 1121 du Code civil,<br />

organisant la stipulation pour autrui, institue des exceptions aux articles 1119<br />

<strong>et</strong> 1165. Hormis les cas où l'on stipule au profit d'un tiers parce que telle est la<br />

condition d'une stipulation pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à<br />

l'autre, la stipulation pour autrui aurait dû être interdite (1018) . Mais "sous<br />

l'empire des nécessités pratiques (1019) ", parce qu'elle était utile socialement, la<br />

jurisprudence a admis, bien avant le législateur, la validité des assurancesdécès<br />

(1020) . La doctrine observe ainsi que "ce contrat ne rentrait pas<br />

expressément dans les termes des exceptions de l'article 1121. L'assuré, en<br />

payant les primes, ne fait pas une donation à la compagnie, à l'égard de<br />

laquelle il n'a aucune intention libérale ; l'assuré, en outre, ne stipule rien<br />

pour lui-même, le capital n'étant payable qu'à son décès (1021) ". C<strong>et</strong> exemple est<br />

(1015) M. COZIAN, L'action directe, Paris, LGDJ, 1969, préface de A. Ponsard, p.65 s.<br />

(1016) A. BENABENT, <strong>Droit</strong> civil, Les obligations, 6ème éd., précité, n°241.<br />

(1017) Cass. civ. 1ère, 27 décembre 1960, D. 1961, p.491, note BIGOT ; RTD civ. 1961, p.700, obs. CORNU ;<br />

Cass. com., 8 juill<strong>et</strong> 1986, Bull. civ. IV, n°153 ; Cass. com., 4 décembre 1990, Bull. civ. IV, n°312.<br />

(1018) A. SERIAUX, <strong>Droit</strong> des obligations, 1992, précité, n°52, p.190.<br />

(1019) J. FLOUR <strong>et</strong> J.-L. AUBERT, Les obligations, l'acte juridique, 7ème éd., 1996, n°479, p.347.<br />

(1020) Cass. civ., 16 janvier <strong>et</strong> 22 février 1888, S. 1888.1.121, DP 1888.1.77.<br />

(1021) F. TERRE, Ph. SIMLER <strong>et</strong> Y LEQUETTE, Les obligations, Paris, Dalloz, 6ème éd., 1996, n°491, p.409.

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