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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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70. Des autorités interprétatives concurrentes - Il apparaît ainsi que les causes<br />

de l'insécurité sont moins à rechercher dans l'intervention du législateur que<br />

dans les caractères de l'oeuvre jurisprudentielle. Alors que G. Ripert rendait<br />

les législations contemporaines responsables de l'insécurité <strong>et</strong> du déclin du<br />

droit (396) , la doctrine des années soixante va restaurer une certaine égalité<br />

entre les interprètes par voie d'argument (397) . Le vocable utilisé est néanmoins<br />

terre de confusion.<br />

Rappelons qu'au début du XIXème siècle, la jurisprudence <strong>et</strong> les<br />

jurisconsultes étaient ensemble interprètes doctrinaux face au seul interprète<br />

par voie d'autorité qu'était le législateur.<br />

Ce dernier est ensuite devenu une "source", accompagné plus tard par la<br />

jurisprudence. Les thèses de M. le doyen Carbonnier ont restauré le législateur<br />

comme seule source formelle <strong>et</strong> les interprètes sont devenus des<br />

"autorités" (398) . Leur pouvoir de contrainte n'étant que moral, leur autorité,<br />

même grande, n'est pas source de droit. "On aura beau dans une<br />

jurisprudence, entasser les jugements couche par couche, on n'aura jamais que<br />

des solutions particulières sans rayonnement au dehors, des<br />

accommodements, des arrangements de conflits individuels. Même les arrêts<br />

solennels des Chambres réunies, même les arrêts rendus par l'assemblée<br />

plénière sont des jugements à autorité relative (399) ". M. le<br />

professeur Carbonnier justifie ce déclassement - ou ce reclassement - de la<br />

jurisprudence par ses pathologies ou plus exactement ses infirmités (400) : sa<br />

lenteur, ses incertitudes, son insécurité <strong>et</strong> son impuissance à faire de véritables<br />

réformes. Elle ne perçoit la réalité juridique que par le p<strong>et</strong>it bout de la<br />

lorgn<strong>et</strong>te, "au filtre des procès. Or toutes les relations juridiques ne donnent<br />

pas lieu à procès". L'approche sociologique du droit perm<strong>et</strong> de redistribuer les<br />

(396) G. RIPERT, "Le bilan d'un demi-siècle de vie juridique", D. 1950, chr. p.4.<br />

(397) G. CORNU, "Aperçu de la pensée juridique contemporaine", Annales Université Poitiers, 1960, p.15.<br />

(398) Il faut noter que c<strong>et</strong>te position est antérieure à l'oeuvre législative que M. le doyen Carbonnier accomplira.<br />

Voir J. CARBONNIER, <strong>Droit</strong> civil, tome 1, Introduction à l'étude du droit <strong>et</strong> droit des personnes, Paris, PUF,<br />

3ème éd., 1960, [31] s., p.111 s.<br />

(399) J. CARBONNIER, Introduction précitée, 3ème éd., 1960, [32], p.116 ; comp. G. RIPERT, Les forces<br />

créatrices du droit, 2ème éd., 1955, précité, p.381 à propos des arrêts rendus toutes chambres réunies <strong>et</strong> de<br />

l'absence d'interprétation par voie d’autorité : "Sans doute c<strong>et</strong> arrêt n’est pas un arrêt de règlement <strong>et</strong> la Cour<br />

peut revenir sur sa décision par un arrêt ultérieur. Il n’empêche que les divergences disparaissent en fait, que<br />

les revirements de jurisprudence sont rares <strong>et</strong> que la loi est appliquée partout de la même manière".<br />

(400) J. CARBONNIER, Introduction précitée, 3ème éd., 1960, [34], p.120. Les années soixante <strong>et</strong> soixante-dix<br />

furent celles des grands réformateurs. Dans un article brûlot, M. le professeur ATIAS, ("Les maux du droit <strong>et</strong><br />

les mots pour le dire", D. 1997, chr. p.231) considère qu' il y aurait parmi les juristes tant de médecins de<br />

Molière qui nourrissent l'illusion légaliste que les années à venir risquent d'être celles des charlatans (ibid.,<br />

n°17).

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