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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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exclusion de la morale ou de l'équité, soit par exclusion de l'incertitude qui<br />

découle de l'énoncé normatif, soit en considération de l'efficacité de c<strong>et</strong>te<br />

solution, soit enfin en considération de sa cohérence avec une approche plus<br />

globale. On y r<strong>et</strong>rouve en fait pêle-mêle toutes sortes de raisonnements. Le<br />

but à atteindre étant la conformité au droit, il va de soi que ce qui n'est pas<br />

conforme n'est pas juridique ; ce qui ne l'est pas assez, ne l'est pas vraiment ;<br />

ce qui le serait trop, serait en quelque sorte ennemi du bon droit. Car la<br />

solution juridique dans ce type de discours, c'est la bonne solution au sens<br />

dworkinien. La comparaison est importante : alors que la doctrine utilise la<br />

texture ouverte du droit pour tisser ses argumentations <strong>et</strong> ses interprétations,<br />

son discours produit des prescriptions qui viennent clôturer son champ<br />

d'investigation (916) . Écarter un argument ou une interprétation au motif qu'ils<br />

ne sont pas "juridiques", revient à distinguer deux sortes de pertinence,<br />

chacune étant de part <strong>et</strong> d'autre de la validité juridique. Mais la frontière est<br />

plus que trouble. L'absence de raisonnements reprenant en amont des<br />

explications de ce qui est "juridique", est justifiée par l'idée que la doctrine ne<br />

peut systématiquement revenir à l'origine du monde pour expliquer ses<br />

positions dans des notes d'arrêts qui, par contraintes éditoriales, se doivent<br />

d'être de plus en plus brèves. Bien entendu ! Mais dans ce cas, interrogeonsnous<br />

plutôt sur le fondement de ces contraintes éditoriales (917) . Que la<br />

concision du discours rime en général avec sa qualité, ne dispense pas l'auteur<br />

de préciser un tant soit peu ses assises théoriques. Il est difficile de reprocher<br />

légitimement à une solution d'être trop peu ou pas du tout "juridique", sans<br />

expliquer ce que recouvre ce qualificatif. Pourtant notre science du droit<br />

adm<strong>et</strong> parfaitement ces silences doctrinaux. Est-ce pour autant que les auteurs<br />

ont admis de manière stipulative une définition commune du droit ? Est-ce<br />

pour autant qu'ils ont une même conception de ce qui est juridique ?<br />

Évidemment non (918) , mais il existe positivement une sorte de consensus<br />

dogmatique conduisant à ne pas réveiller systématiquement des querelles<br />

philosophiques qui, de toute manière, ne mèneraient nulle part.<br />

(916) N. MACCORMICK, "La texture ouverte des règles juridiques", in P. AMSELEK (dir.), Controverses autour<br />

de l'ontologie du droit, Paris, PUF 1989, p.109 ; B. BIX, "H.L.A. Hart and the "open texture" of language",<br />

Law and Philosophy 10, 1991, p.51.<br />

(917) A. BERNARD <strong>et</strong> Y. POIRMEUR, "Doctrine civiliste <strong>et</strong> production normative", in La doctrine juridique,<br />

Paris, PUF, 1993, p.129-130 ; J. CARBONNIER, <strong>Droit</strong> <strong>et</strong> passion du droit, précité, p.74 ; J.-D. BREDIN,<br />

"Remarques sur la doctrine", Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, 1981, p.117.<br />

(918) Les volumes 10 <strong>et</strong> 11 de la revue <strong>Droit</strong>s consacrés à la définition du droit en furent une démonstration<br />

plus que convaincante.

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