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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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celle-ci s'avère après coup erronée. Logiquement, l'hypothèse d'une erreur de<br />

manipulation lors de la fécondation voire d'une implantation erronée de<br />

l'embryon est connexe aux articles 311-9 <strong>et</strong> 311-20 <strong>et</strong> ni l'un ni l'autre ne peut<br />

y être étendu. Loin d'être une hypothèse d'école, le cas d'une erreur de<br />

transfert d'embryon ayant pour résultat de faire naître l'enfant d'un autre<br />

couple pose de manière renouvelée la question de l'interprétation de l'article<br />

311-20 (1033) . Face à c<strong>et</strong>te exception au principe de libre renonciation, que faire<br />

de l'enfant mis au monde par erreur ? L'article 311-9, quoiqu'étant une<br />

disposition générale, ne régit que les filiations non issues d'inséminations<br />

artificielles (les textes étant disposés dans deux sections distinctes du chapitre<br />

Dispositions communes à la filiation légitime <strong>et</strong> à la filiation naturelle).<br />

L’article 311-20 ne vise pas expressément c<strong>et</strong>te hypothèse mais ne distingue<br />

pas selon l’issue de la procréation. Si aucun des deux textes ne s'en saisit,<br />

l'hypothèse conçue serait régie par le principe perm<strong>et</strong>tant la disponibilité de<br />

l'action. L'on voit vite les limites d'un tel artifice rhétorique. Il est très<br />

vraisemblable que l'on opposerait à ce raisonnement le caractère général de<br />

l'article 311-9 ayant vocation à régir toutes les filiations, plutôt que son<br />

caractère spécial qui en limiterait la portée. La raison d'être d'une extension<br />

de l'article 311-9 aux conventions de procréation assistée stipulant une<br />

renonciation à toute action en contestation se comprendrait par un souci de<br />

maintenir une certaine vérité génétique ; mais quel sens cela aurait-il face à<br />

une IAD ( *) si le mari ou le concubin entend contester une paternité qu’il ne<br />

pouvait de toute manière pas donner ? Parce que l’enfant, né à la suite de<br />

l’erreur, n’aurait pas la même couleur de peau que le mari ou le concubin qui<br />

avaient consenti à l’insémination avec don, ceux-ci ne seraient-ils pas fondés à<br />

contester le lien de filiation ?<br />

Il est bien entendu illusoire de vouloir répondre à de pareilles questions en<br />

termes de principe <strong>et</strong> d’exception. Soit la solution d'une telle hypothèse<br />

conduit à adm<strong>et</strong>tre la validité d'un engagement pris en faveur d'une<br />

procréation assistée interdisant aux père <strong>et</strong> mère de contester, même en cas<br />

d'erreur de manipulation, la filiation de l'enfant issu de ladite procréation, <strong>et</strong><br />

l'on aura alors étendu l'exception de l'article 311-20 al. 2, soit l'on en perm<strong>et</strong><br />

la contestation <strong>et</strong> l'on aura interprété le texte de l’article 311-20 al. 2 au<br />

(1033) Trib. adm. Clermont-Ferrand, 5 novembre 1997, Dict. perm. Bioéthique <strong>et</strong> biotechnologies, Bull<strong>et</strong>in 55, 6<br />

décembre 1997, p.8685 : En l'espèce, l'enfant n'était pas né. Les médecins avaient incité la femme, au sein de<br />

laquelle l'embryon avait été implanté par erreur, à pratiquer un avortement.<br />

(* ) Insémination Artificielle avec sperme de Donneur

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