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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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caché (333) ". Ripert n'est ni l'un, ni l'autre. Il est positiviste pour condamner les<br />

thèses jusnaturalistes mais il abhorre par dessus tout les anticléricaux. Il est<br />

antipositiviste pour s'opposer aux législations du travail (334) . Nous<br />

conviendrons que le terme le plus adéquat pour désigner la philosophie de<br />

Ripert est celui de "pseudo-positivisme (335) ", car il a donné à sa conception de<br />

l'ordre juridique une assise contradictoire. "Le véritable progrès du droit<br />

consiste à régler l’organisation de la société de telle façon que chaque homme<br />

puisse vivre <strong>et</strong> agir avec sécurité, en étant obligé de reconnaître ce qu’il doit<br />

aux autres, mais en pouvant exiger aussi l’accomplissement de ce qu’ils lui<br />

doivent. Rendre à chacun le sien (336) ". C'est une tentative de conciliation des<br />

perspectives naturaliste <strong>et</strong> positiviste réservant sa part à la Morale, pour que<br />

suum cuique tribuere soit un gage de sécurité (337) .<br />

60. Le "pseudo-positivisme" de Ripert - "On opposait autrefois la doctrine <strong>et</strong> la<br />

jurisprudence parce que les hommes de la science pure paraissaient maintenir<br />

plus strictement le sens réel des lois que les juges enclins à en adoucir<br />

l'application suivant les circonstances. Les temps ont changé. Ce sont<br />

maintenant les juristes qui réclament “ la libre recherche scientifique ” (338) ".<br />

(333)<br />

M. TROPER, "Le positivisme juridique", Rev. de synthèse 1985, n°118-119, p.198 note (27).<br />

(334)<br />

G. RIPERT, Le régime démocratique <strong>et</strong> le droit civil moderne, précité, p.68 s. sur "la protection des<br />

faibles".<br />

(335)<br />

M. TROPER, "La doctrine <strong>et</strong> le positivisme", in D. LOCHAK (dir.), Les usages sociaux du droit, Paris,<br />

CURAPP—PUF, 1989, p.291 : "La doctrine ne doit décrire les valeurs qui justifient les normes positives <strong>et</strong> en<br />

général la ratio legis que si elle entend exprimer des normes, qui régissent des situations non prévues par le<br />

législateur. Mais on ne doit pas oublier ce truisme que le droit positif, c'est seulement le droit posé. Les<br />

normes que la doctrine prétend exprimer relèvent au contraire du droit non posé. En réalité, lorsqu'elle est<br />

ainsi conçue <strong>et</strong> pratiquée, elle ne sert qu'à produire des arguments visant à persuader un juge. Elle n'est pas un<br />

véritable métalangage <strong>et</strong> les juristes qui la pratiquent agissent en réalité de sentencia ferenda. Ils ne sont en<br />

réalité que des pseudo-positivistes" ; v. J.-L. HALPERIN, Histoire du droit privé français, précité, p.204 ;<br />

comp. A. ROSS : Le pseudo-positivisme de Kelsen, in C. GRZEGORCZYK, F. MICHAUT <strong>et</strong> M. TROPER (dir.), Le<br />

positivisme juridique, Paris, LGDJ, Story scientia, 1992, p.204.<br />

(336)<br />

G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, 2ème éd., 1955, précité, p.67 ; adde J. BOULANGER, "Notations<br />

sur le pouvoir créateur de la jurisprudence civile", RTD civ. 1961, p.423.<br />

(337)<br />

Kelsen soulignait justement c<strong>et</strong>te confusion entr<strong>et</strong>enue par la doctrine : "La théorie du droit prétend<br />

devenir source du droit. Cela traduit les intérêts corporatistes des juristes qui, naturellement, n’éprouvent<br />

guère de satisfaction dans le rôle très modeste qui consiste à exprimer en concepts <strong>et</strong> à systématiser le droit<br />

positif, mais qui en trouvent à participer au processus de formation du droit : ils entendent ainsi acquérir une<br />

influence politique. Cependant, dans la mesure où ils enfreignent les principes du positivisme, admis au moins<br />

jusqu’à une date récente, par la science du droit moderne, ils sont contraints de dissimuler c<strong>et</strong>te tendance.<br />

Telle est la fonction idéologique de l’annulation des frontières entre le droit <strong>et</strong> la science du droit, entre la<br />

connaissance <strong>et</strong> son obj<strong>et</strong>", (H. KELSEN, La théorie générale du droit <strong>et</strong> le matérialisme historique, 1931) cité<br />

par M. TROPER, "La doctrine <strong>et</strong> le positivisme", in Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p.286<br />

(p.291).<br />

(338)<br />

G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, 2ème éd., 1955, précité, p.16 citant GENY, Méthode<br />

d'interprétation <strong>et</strong> sources en droit privé positif, tome 2, n°155.<br />

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