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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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Devant une telle indécision sur la nature des choses, la doctrine argumente<br />

ensuite en conséquence.<br />

ARTICLE 2. LA VALEUR PREMIERE DES CONSEQUENCES.<br />

177. Eff<strong>et</strong>s désirés <strong>et</strong> eff<strong>et</strong>s pervers - Afin de tirer parti de l'unité des causes, la<br />

doctrine m<strong>et</strong> en avant des corollaires obligés, pour qu'ainsi l'indécision qui<br />

pourrait naître d'une difficulté à concevoir <strong>et</strong> à identifier les causes d'un<br />

problème juridique s'efface devant la valeur des arguments conséquentialistes.<br />

"La science juridique est d'ordre essentiellement téléologique ; elle est<br />

dominée de bout en bout par le concept de but <strong>et</strong>, du même coup, par celui du<br />

mobile qui ne saurait en être séparé (980) ". Pour de nombreux auteurs à l'instar<br />

de Josserand, les eff<strong>et</strong>s <strong>et</strong> leurs causes étant intrinsèquement liés, un<br />

raisonnement causaliste perm<strong>et</strong>trait à l'argument purement conséquentialiste<br />

de se rattacher à une réflexion sur la nature juridique de la situation discutée.<br />

La doctrine pratique le droit comme s'il s'agissait d'une science empirique.<br />

Elle vérifie la conjecture par rapport au but recherché. Elle plaide ainsi pour la<br />

stabilité de la solution lorsque l'eff<strong>et</strong> recherché est atteint. Elle prône le<br />

changement lorsque l'eff<strong>et</strong> pervers a dénaturé le concept en cause.<br />

La doctrine constate. "Reste toutefois une question fondamentale, celle de<br />

savoir quelles seront les répercussions économiques de c<strong>et</strong>te politique<br />

juridique de protection (981) ". La solution posée ou proposée est appréciée en<br />

considération de ses eff<strong>et</strong>s avérés ou supposés. S'ils sont conformes à la<br />

politique définie, les objectifs avoués tiendront lieu de matrice<br />

d'interprétation (982) . Mais s'ils s'y dérobent, la doctrine formulera des<br />

arguments fondés sur l'apparition d'eff<strong>et</strong>s indésirables. "La justice impose<br />

d'évaluer ce qui est inestimable, de réparer ce qui est irréparable. C'est<br />

nécessaire. Ce n'est pas suffisant. Il faut encore que le régime juridique<br />

applicable de c<strong>et</strong>te réparation n'induise aucun eff<strong>et</strong> pervers qui aboutisse à<br />

(980)<br />

L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques en droit privé, Paris, Dalloz, 1928, Rééd. CNRS,<br />

1984, p.1.<br />

(981)<br />

Cass. com., 2 mars 1993, JCP 1993.II.22176 note BEHAR-TOUCHAIS.<br />

(982)<br />

G. CORNU, Régimes matrimoniaux, 7ème éd., 1995, p.30 : "La sécurité des tiers est un souci de la<br />

politique matrimoniale, d'autant plus que la sauvegarde de leurs intérêts coïncide avec celle du crédit du<br />

ménage".

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