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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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316<br />

“servitude” serait banni. Mais que sont alors ces obligations propter rem qui<br />

naissent en copropriété ?<br />

La Cour de cassation a par exemple considéré que "le droit de jouissance<br />

exclusif <strong>et</strong> privatif sur une fraction de la cour, partie commune, attribué par le<br />

règlement de copropriété [à certains lots], dont il constituait l'accessoire, avait<br />

un caractère réel <strong>et</strong> perpétuel, que l'usage effectif de ce droit était sans<br />

incidence sur sa pérennité <strong>et</strong> que ce droit ne pouvait être remis en cause sans<br />

le consentement de son bénéficiaire (1082) ". M. le professeur Aubert faisait<br />

observer que le même raisonnement conduisait à adm<strong>et</strong>tre l'existence d'un<br />

droit réel dans ce cas précis, <strong>et</strong> à la refuser dans le cas d'une servitude (1083) .<br />

"On ne peut manquer d'être saisi du rapprochement de c<strong>et</strong> ensemble de<br />

caractères avec ceux qui sont unanimement reconnus à la servitude : droit réel<br />

immobilier, accessoire au fonds dominant, perpétuel <strong>et</strong> indivisible. Ce sont<br />

très exactement les mêmes ! Et dans les deux cas la propriété du fonds<br />

“servant” n'est pas altérée dans sa titularité". Pour c<strong>et</strong> auteur, le droit de<br />

jouissance exclusif sur les parties communes serait ni plus ni moins qu'une<br />

servitude dont on aurait tu le nom. Il est du reste curieux que parmi les<br />

auteurs qui refusent d'adm<strong>et</strong>tre l'existence de servitudes en copropriété,<br />

certains soient gênés par ce dogme de l'incompatibilité. M. le professeur<br />

Zénati, qui dénonce un faux-problème, justifie l'interdiction des servitudes en<br />

copropriété par l'idée que "les parties communes n'appartiennent à personne<br />

d'autre qu'aux copropriétaires <strong>et</strong> si elles peuvent être indirectement grevées<br />

de servitude en tant qu'accessoire d'un lot au profit d'un autre lot, elles ne<br />

peuvent en aucun cas être grevées séparément. Cela suffit à déclarer mal<br />

fondés les copropriétaires prétendant avoir sur les parties communes plus de<br />

droits que les autres sans qu'il soit nécessaire d'instituer une incompatibilité<br />

douteuse entre servitude <strong>et</strong> copropriété (1084) ". En somme, comme en matière<br />

de mitoyenn<strong>et</strong>é, la propriété collective supporterait la servitude mais celle-ci<br />

serait à l'usage <strong>et</strong> à la charge de tous. Pour un usage privatif, il faut un droit de<br />

jouissance privatif. N'y aurait-il donc qu'un problème de vocabulaire ?<br />

Nous croyons que l'ambiguïté du discours doctrinal dominant, consacré par<br />

la Cour de cassation, s'explique par l'esprit de spécialité qui animerait le droit<br />

de la copropriété. Il est manifeste en eff<strong>et</strong> que les débats en c<strong>et</strong>te matière se<br />

(1082)<br />

Cass. civ. 3ème, 4 mars 1992, D. 1992, p.386 note C. ATIAS ; Defrénois 1992, art. 35349, n°107, obs.<br />

H. SOULEAU.<br />

(1083)<br />

J.-L. AUBERT, note Cass. civ. 3ème, 30 juin 1992, D. 1993, p.159.<br />

(1084)<br />

F. ZENATI, obs. à la RTD civ. 1990, p.311.

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