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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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159<br />

état de cause, lorsque la doctrine prête à la Cour de cassation le pouvoir de<br />

trancher la controverse pour la clore définitivement, c’est a priori qu’elle<br />

accorde à la Haute juridiction tout à la fois un pouvoir juridictionnel <strong>et</strong> le<br />

pouvoir scientifique doctrinal de définir les orientations futures du droit<br />

positif.<br />

Dans c<strong>et</strong>te mesure, l’image de la Cour de cassation <strong>et</strong> plus encore celle de<br />

l’assemblée plénière dont la grande majorité de la doctrine se fait le relais, est<br />

celle d’un interprète habilité à résoudre les questions de principe <strong>et</strong> à définir<br />

ces mêmes questions de principe. C'est ainsi que la doctrine s'en rem<strong>et</strong> au<br />

pouvoir normatif de l'assemblée plénière pour m<strong>et</strong>tre un terme aux<br />

dissonances prétoriennes ou pour définir des notions incertaines. "Face à la<br />

diversité des décisions des juridictions du fond, bien des cours d’appel<br />

continuant par exemple à se référer à la jurisprudence apparue en 1987 qui<br />

protège le professionnel se trouvant dans le même état d’ignorance que<br />

n’importe quel autre consommateur, l’exigence de sécurité juridique apparaît<br />

désormais comme la première des priorités. [...] Une décision de l’Assemblée<br />

plénière de la Cour de cassation, qui apporterait de clairs principes de<br />

solution, serait la bienvenue (598) ".<br />

Lorsque la Cour de cassation ne semble pas en mesure de pouvoir résoudre<br />

<strong>et</strong> trancher définitivement les controverses, soit que l’on considère qu’il faut<br />

une réforme profonde <strong>et</strong> globale de l’ensemble d’une matière, soit que l’on<br />

s’appuie sur des hésitations de la Cour de cassation concernant la politique<br />

jurisprudentielle à mener, la doctrine en appelle au législateur.<br />

106. Le recours à l'autorité du législateur - Il est alors présenté comme la seule<br />

autorité capable soit d’entériner une position doctrinale ou prétorienne<br />

controversée, soit de définir lui-même une nouvelle norme générale. Bien<br />

entendu, en l’absence de recours formel devant l'autorité législative, ces<br />

appels sont plus fréquents qu'entendus, de sorte que le recours au législateur<br />

lancé par la doctrine tient plus d’une rhétorique de la détermination d’une<br />

question particulièrement difficile que d’une attente effective.<br />

Quand les auteurs plaident pour une remise en ordre législative du droit de<br />

la vente par exemple, ils utilisent l’autorité du législateur pour disqualifier les<br />

(598) G. PAISANT, note sous Cass. civ. 1ère, 3 janvier 1996 <strong>et</strong> 30 janvier 1996, D. 1996, p.230.

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