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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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La réaction de Ripert contre la libre recherche <strong>et</strong> la radicalisation de son point<br />

de vue au cours de sa carrière va le conduire à nier le rôle créateur de la<br />

doctrine pour ne concevoir de droit que prétorien. Empruntant à la<br />

rénovation du droit naturel, l'idée d'un r<strong>et</strong>our à la continuité historique <strong>et</strong> à la<br />

coutume pour déterminer l'applicabilité de la règle jurisprudentielle, Ripert<br />

revendique un positivisme prétorien (339) . La loi positive, seule efficace, c'est la<br />

jurisprudence constante. Le législateur de la IIIème République accompagnant<br />

la décadence de l'autorité de la loi (340) , la doctrine en quête de liberté<br />

scientifique, se livrant à d'illusoires spéculations, trouvent sur leur route<br />

déclinante une Cour de cassation qui sans faiblir maintient la permanence <strong>et</strong><br />

l'efficacité des solutions que toute Morale impose. La réflexion de Ripert n'est<br />

pas tant fondée sur le pouvoir créateur qu'il reconnaît à la jurisprudence, que<br />

sur sa capacité à assurer la permanence des solutions, une permanence<br />

prétorienne qui s'impose à tous y compris au législateur. "Les juristes qui<br />

exaltent la valeur de la jurisprudence comme source créatrice du droit ne<br />

remarquent pas assez qu'il s'agit d'une création du droit par la continuité des<br />

décisions, qu'il est plus difficile de changer une jurisprudence établie que de<br />

modifier une loi … Les praticiens trouvent dans la répétition des mêmes actes,<br />

établis dans les mêmes formes, une sécurité que ne leur donnerait pas la plus<br />

intelligente initiative (341) ". Et c'est moins la qualité scientifique d'une solution<br />

qui en impose l'application que sa répétition. À l'adresse de ses contradicteurs,<br />

<strong>et</strong> sur le terrain de la lutte pour l'autorité doctrinale, Ripert se place en<br />

situation de successeur de Gény (342) . Comme la Libre recherche avait tenté de<br />

discréditer les commentateurs du XIXème siècle, Ripert défend l'idée que les<br />

limites de la liberté scientifique des juristes sont posées par la nature stable du<br />

(339) On trouve pareillement c<strong>et</strong>te idée chez Josserand qui livrera un Cours de droit civil positif. Pour M. le<br />

doyen CARBONNIER, c<strong>et</strong> intitulé est révélateur de ce que "la véritable positivité est non pas légale, mais<br />

jurisprudentielle. L'engouement pour la dernière jurisprudence remplace le culte du texte de loi", <strong>Droit</strong> civil,<br />

Introduction, 25ème éd., 1997, précité, [150], p.266 ; v. également D. FENOUILLET, "Étienne, Louis Josserand<br />

(1868-1941), RHFD. 1996, n°17, p.27 (p.39-40).<br />

(340) G. MORIN, "La décadence de l'autorité de la loi", Rev. de Métaph. <strong>et</strong> de Morale 1925, p.259.<br />

(341) G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, 2ème éd., 1955, précité, p.14.<br />

(342) Les successeurs de Gény sont, en réalité, nombreux. On observe chez eux <strong>et</strong> malgré leur diversité, le désir<br />

de coordonner la permanence <strong>et</strong> la stabilité des solutions juridiques à une attitude résolument pragmatique qui<br />

commande de s'adapter aux changements de la société française. À l'instar de G. RENARD, qui, à travers une<br />

théorie de l'institution juridique, reprend le credo de la pur<strong>et</strong>é des concepts juridiques durables : “L’institution<br />

juridique est une entité juridique qui a sa racine dans la personne, <strong>et</strong> qui pourtant la dépasse en durée, en<br />

continuité <strong>et</strong> en permanence” (La théorie de l’institution, essai d’ontologie juridique, Paris, Sirey, 1930,<br />

p.31) ; la doctrine montre sa fidélité à Gény en associant sécurité <strong>et</strong> justice.<br />

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