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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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301<br />

"Lorsqu'une règle est énoncée sous forme d'exception, il faut donc aller à sa<br />

raison <strong>et</strong> celle-ci peut faire reconnaître “ l'exception ” comme la sauvegarde<br />

d'un principe supérieur. Une exception de c<strong>et</strong>te nature mérite d'être appliquée<br />

dans toute la mesure de sa raison d'être. Non seulement il ne faut rien en<br />

r<strong>et</strong>rancher, mais la plénitude de son application doit être garantie, fût-ce au<br />

prix d'un raisonnement analogique (1036) ". C<strong>et</strong>te idée peut apparaître quelque<br />

peu paradoxale puisqu’elle revient à nier la rigidité de ce principe.<br />

Or, en niant la rigidité du principe d’interprétation stricte des exceptions,<br />

on en nie la pertinence car adm<strong>et</strong>tre une application souple ou casuistique du<br />

principe d’interprétation stricte des exceptions revient à se fonder sur la<br />

raison d’être du principe <strong>et</strong> sur la raison d’être du texte exceptionnel. Pour<br />

justifier la validité du principe d’interprétation stricte des exceptions, encore<br />

faut-il que ce principe participe de toutes les interprétations qui m<strong>et</strong>tent aux<br />

prises un texte <strong>et</strong> son exception. À c<strong>et</strong> égard on aurait plutôt tendance à croire<br />

que le principe d’interprétation stricte des exceptions est lui-même<br />

d'application exceptionnelle. La tendance serait d’interpréter "restrictivement<br />

les textes soit quand ils dérogent au droit commun <strong>et</strong> que des considérations<br />

graves ne paraissent pas exiger leur élargissement, soit quand, sans qu’ils<br />

s’écartent en rien de principes généraux, leur application logique froisse<br />

gravement l’équité ou nuit gravement à l’intérêt général (1037) ". L’idée serait<br />

donc qu’un texte exceptionnel appelle une interprétation restrictive parce<br />

qu’il en va de son esprit.<br />

C’est l’esprit de l’exception qui produirait l’impératif de restriction ou<br />

l’impossibilité logique d’étendre l’interprétation. La terre d’élection des<br />

interprétations strictes est en premier lieu le domaine des privilèges (1038) ,<br />

privilèges qui viennent rompre le principe d’égalité entre les créanciers. La<br />

difficulté est que ce principe d’égalité est lui-même soumis à des tensions<br />

contradictoires. En matière de surend<strong>et</strong>tement par exemple, on affirmera que<br />

le principe qui gouverne le règlement du passif du particulier surend<strong>et</strong>té est<br />

justement l’inégalité entre les créanciers. En procédure collective, la loi de<br />

1985 puis la réforme de 1994 restent fidèles à ce principe d’égalité des<br />

créanciers, mais hors procédure collective, en l’absence de surend<strong>et</strong>tement, le<br />

principe qui régit la déconfiture du débiteur est l’absence de principe ou, plus<br />

exactement, on dira que le paiement est le prix de la course. Dans ces trois<br />

(1036) G. CORNU, <strong>Droit</strong> civil, Introduction, les personnes, les biens, 8ème éd., 1997, précité, n°417, p.140.<br />

(1037) E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, tome 1er, précité, p.342-343.<br />

(1038) L. AYNES <strong>et</strong> P.-Y. GAUTIER, "De l'application stricte des privilèges", D. 1994, chr., p.14.

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