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Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

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CHAPITRE 1<br />

UN SAVOIR JURIDIQUE "SÛR"<br />

126<br />

80. Une confiance légitime - Le droit apporterait la "sécurité juridique" par la<br />

certitude <strong>et</strong> la prévisibilité du contenu de ses règles, <strong>et</strong> le savoir juridique<br />

serait "sûr" s'il perm<strong>et</strong>tait de déterminer avec certitude, <strong>et</strong> par avance, les<br />

règles applicables. A ces conditions, on pourrait légitimement avoir confiance<br />

dans le système <strong>et</strong> celui-ci nous devrait la contrepartie de la "confiance<br />

légitime" qu'on lui accorderait. L'Europe nous montre la voie. Mais l'unité ne<br />

sera accomplie qu'avec la certitude que le système apportera des réponses<br />

sûres à nos interrogations légitimes. Heureuse Union. Les principes de sécurité<br />

juridique <strong>et</strong> de confiance légitime s'imposeront à nous pour guider le<br />

raisonnement des juges <strong>et</strong> préserver les justiciables de leur arbitraire. Si le<br />

Conseil constitutionnel refuse encore de leur reconnaître une quelconque<br />

valeur (449) , une doctrine constitutionaliste a déjà pris parti en découvrant dans<br />

la Déclaration des <strong>Droit</strong>s de l'Homme <strong>et</strong> du Citoyen de 1789, le fondement<br />

constitutionnel du principe de sécurité juridique (450) . Si certains pensent que<br />

le principe nous manque (451) , la doctrine privatiste utilise largement les images<br />

de la sécurité juridique pour asseoir <strong>et</strong> finaliser ses positions (Section 1). Il<br />

nous restera ensuite à comprendre comment un sentiment aux représentations<br />

théoriques bien différentes, peut être le fondement annoncé de l'unité<br />

d'entendement des solutions (Section 2).<br />

Section 1<br />

Les images de la sécurité juridique.<br />

81. Un singulier pluriel - Pour beaucoup, la sécurité juridique serait "l'ordre <strong>et</strong><br />

la stabilité dans la vie juridique de l'État de droit <strong>et</strong>, plus particulièrement, la<br />

(449) Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, JCP 1996.I.3975, n°25 ; 30 décembre 1996, JCP 1997.I.4023, n°37.<br />

(450) M. VERPEAUX <strong>et</strong> B. MATHIEU, obs. sur Cons. const. n°97-391 DC, JCP 1998.I.137, n°20. Pour ces<br />

auteurs, le Conseil constitutionnel aurait déjà oeuvré pour une reconnaissance implicite du principe de sécurité<br />

juridique : "La formule du Conseil, selon laquelle le caractère rétroactif de la loi ne doit pas avoir pour obj<strong>et</strong><br />

de priver de garanties légales des exigences constitutionnelles, pourrait être considérée comme visant la<br />

sécurité juridique. C<strong>et</strong>te condition s'ajouterait aux exigences, qui par ailleurs ne sont pas étrangères au<br />

principe de sécurité juridique, selon lesquelles une loi prononçant des peines ne peut être rétroactive <strong>et</strong> une loi<br />

ne peut rem<strong>et</strong>tre en cause des prescriptions légalement acquises. Le principe de sécurité juridique trouverait<br />

son fondement constitutionnel adéquat dans l'article 16 de la Déclaration de 1789 relatif à la garantie des<br />

droits" ; adde L. FAVOREU, "Une convention collective peut-elle comporter des dispositions à caractère<br />

rétroactif ?", D. 1995, chr., p.82 ; J. BIANCARELLI, "Sécurité juridique : définition <strong>et</strong> analyse de la<br />

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes", <strong>Droit</strong> fiscal, 1996, n°Hors-série, p.18.<br />

(451) B. PACTEAU, "La sécurité juridique, un principe qui nous manque ?", AJDA 1995, p.151.

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