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Un ciel à partager - Transport Canada

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Chapitre 6 Aéroports<br />

Les lignes directrices de <strong>Transport</strong>s <strong>Canada</strong> énoncées dans le manuel TP 1247-Utilisation<br />

des terrains dans le voisinage des aéroports servent de base aux règles de zonage des aéroports<br />

dans l’ensemble du <strong>Canada</strong>. Puisque les règles de zonages diffèrent d’un aéroport <strong>à</strong><br />

l’autre, il en va de même des descriptions et de la portée des activités restreintes. <strong>Un</strong>e<br />

clause concernant l’élimination des déchets se rattache aux règlements de zonage de<br />

55 de ces aéroports, en interdisant :<br />

• les décharges,<br />

• les sites de décharge de déchets organiques,<br />

• les pêcheries commerciales côtières, et<br />

• les cultures susceptibles d’attirer des oiseaux ou d’affecter la visibilité de vol dans un<br />

rayon de huit kilomètres du point de repère de l’aéroport.<br />

TP1247 fait également état d’autres activités non recommandées sur les terrains situés <strong>à</strong><br />

une distance de 3,2 km du point de repère d’un aéroport, ainsi que des recommandations<br />

concernant d’autres modes d’utilisation des terrains et mesures correctrices. Aux<br />

collectivités qui n’ont pas de règlement de zonage aéroportuaire, TP1247 fournit de<br />

précieuses indications pour l’évaluation de la diligence appropriée qui incombe aux<br />

personnes intervenant dans l’aménagement des terrains.<br />

Le <strong>Canada</strong> n’est pas le seul pays qui a recours <strong>à</strong> une réglementation; la demande pour<br />

l’utilisation des terrains dans le voisinage des aéroports est une question d’envergure<br />

mondiale. Aux États-<strong>Un</strong>is, la FAA a publié une circulaire Waste Disposal Sites on or<br />

Near Airports (AC150/5200-33), qui met en garde contre les sites de décharge lorsque<br />

ceux-ci sont situés :<br />

•<strong>à</strong> une distance de 10 000 pieds de toute extrémité de piste empruntée par un avion<br />

turboréacteur;<br />

•<strong>à</strong> une distance de 5 000 pieds de toute extrémité de piste empruntée par un avion<br />

propulsé par un moteur <strong>à</strong> pistons,<br />

• dans un rayon de cinq milles de toute extrémité de piste qui attire ou supporte des<br />

mouvements d’oiseaux près des voies d’approche ou de départ des aéronefs.<br />

Bien qu’elles diffèrent par le détail, les lignes directrices canadiennes poursuivent un seul<br />

et même objectif. La figure 6.2 énumère les pratiques d’utilisation des terrains non<br />

recommandées <strong>à</strong> des distances de 3,2 km et 8 km des points de repère des aéroports<br />

canadiens.<br />

La connaissance des dangers que représente la faune est en voie de persuader progressivement<br />

tous ceux qui interviennent dans l’aménagement des terrains situés <strong>à</strong> proximité<br />

d’un aéroport—depuis les entreprises d’élimination des déchets jusqu’aux gouvernements<br />

municipaux—de l’opportunité d’adapter et de mettre en application les programmes<br />

de gestion de la faune aux aéroports dans leur propre pratique commerciale.

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