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Psychiatrie Addictologie

Referentiel_2eme

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Soins psychiatriques sans consentement<br />

11<br />

2.2. Les différentes mesures : modalités d’instauration<br />

2.2.1. SPDT classique<br />

Les modalités d’instauration sont définies par l’article L3212-1-II-1 du Code de la santé publique.<br />

Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande<br />

présentée par un tiers : un membre de la famille du malade ou une personne justifiant de l’existence<br />

de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir<br />

dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement<br />

prenant en charge la personne malade. Il appartient au directeur de l’établissement de vérifier la<br />

conformité de la demande (qui doit être manuscrite) et de s’assurer de l’identité de la personne<br />

malade et du tiers demandeur : la demande doit être accompagnée d’un justificatif de l’identité du<br />

demandeur (copie de sa pièce d’identité).<br />

Deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours sont nécessaires, attestant<br />

que les deux conditions suivantes sont réunies :<br />

* un état mental qui nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale<br />

constante ou régulière ;<br />

* le fait que les troubles mentaux rendent impossible le consentement.<br />

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans<br />

l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique<br />

les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.<br />

Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement<br />

accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré<br />

inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement d’accueil qui prononce la décision<br />

d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de<br />

ces soins.<br />

499<br />

Ces certificats, comme tous les certificats médicaux en la matière, doivent décrire de façon<br />

détaillée les éléments attestant de la nécessité des soins et de l’altération de la capacité à<br />

consentir. Un diagnostic n’a pas à être rapporté.<br />

2.2.2. SPDT en urgence<br />

Conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe<br />

un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre<br />

exceptionnel, prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical. Ce certificat peut émaner,<br />

le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Les modalités de la demande par le<br />

tiers sont identiques à la procédure classique.<br />

2.2.3. SPPI – péril imminent<br />

L’article L3212-1-II-2 du Code de la santé publique prévoit que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir<br />

une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la<br />

santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical, le directeur de l’établissement<br />

prononce la décision d’admission au vu de ce seul certificat. Le médecin qui établit ce certificat ne<br />

peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. il ne peut en outre être parent<br />

ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec<br />

la personne malade.

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