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Psychiatrie Addictologie

Referentiel_2eme

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Soins psychiatriques sans consentement<br />

11<br />

2.7.4. Informations de tierces personnes<br />

En SPDT, le tiers doit être informé de toute modification dans la forme de la prise en charge, des<br />

sorties de courte durée non-accompagnées et de la levée de la mesure.<br />

Pour en savoir plus<br />

Visites des établissements<br />

Les établissements habilités à recevoir les patients sans consentement sont visités sans publicité préalable au moins<br />

une fois par an par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de<br />

grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement<br />

et par le maire de la commune ou son représentant. À l’occasion de leur visite, ces autorités reçoivent les réclamations<br />

des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas<br />

échéant, à toutes vérifications utiles. Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen<br />

élus en France sont aussi autorisés à visiter à tout moment les établissements.<br />

3. Hospitalisation<br />

par ordonnance de placement provisoire<br />

3.1. Cadre général pour l’hospitalisation des mineurs<br />

Comme les mineurs sont soumis aux décisions des titulaires de l’autorité parentale, la décision<br />

d’admission en soins psychiatriques d’un mineur et la levée de cette mesure sont demandées,<br />

selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur<br />

(un mineur est toujours sous la contrainte de ses parents !). En cas de désaccord entre les titulaires<br />

de l’exercice de l’autorité parentale, c’est le juge aux affaires familiales qui doit être saisi et statuer.<br />

505<br />

Les personnes mineures peuvent faire l’objet d’une mesure de SPDRE. Lorsque les conditions sont<br />

réunies (troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou<br />

portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public), une mesure de SPDRE peut être prononcée par<br />

le représentant de l’État pour une personne mineure selon les modalités prévues par la loi de<br />

juillet 2011 (telles que décrites ci-avant).<br />

3.2. Hospitalisation par ordonnance de placement provisoire :<br />

indications et modalités d’application<br />

L’ordonnance de placement provisoire (OPP) est une mesure définie par les articles 375 et<br />

suivants du Code civil relatifs à l’assistance éducative. Elle permet le placement d’un mineur non<br />

émancipé auprès d’une personne (un des parents ; un autre membre de la famille ou un tiers<br />

digne de confiance) ou dans une structure (service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;<br />

service ou à établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre<br />

modalité de prise en charge ; service ou établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou<br />

spécialisé) susceptible d’assurer son accueil et son hébergement. Cette décision est prise par le<br />

juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger, ou si les<br />

conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social<br />

sont gravement compromises.<br />

Dans ce cadre-là, le mineur peut être confié à un établissement habilité à recevoir des personnes<br />

hospitalisées en raison de troubles mentaux lorsque le juge l’estime nécessaire à des fins

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