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Psychiatrie Addictologie

Referentiel_2eme

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11 Thérapeutiques<br />

Le cas échéant, l’avis motivé doit mentionner les motifs médicaux qui font obstacle à l’audition du<br />

patient car ils nuiraient à son intérêt.<br />

2.5.1. Déroulement de l’audience<br />

Le lieu de l’audience est une salle, aménagée selon des consignes bien définies par la loi, située<br />

dans l’établissement de santé. Le juge peut toutefois décider que l’audience se tiendra au Tribunal<br />

de Grande Instance (TGI). Une audience d’appel se tient à la cour d’appel. Les débats sont par<br />

principe publics mais peuvent avoir lieu en chambre du conseil si le juge le décide ou si le patient<br />

ou son représentant le demande. La présence d’un avocat est obligatoire.<br />

Le débat doit être contradictoire : sont convoqués le patient, le directeur de l’établissement<br />

d’accueil ou le représentant de l’État. Le tiers est également convoqué pour les SPDT : il convient<br />

de l’informer au moment de la signature de la demande, qu’il recevra une convocation et que<br />

son nom apparaîtra. Le tiers n’a toutefois aucune obligation de se rendre à l’audience. De<br />

même, indépendamment de toute considération médicale, le patient peut refuser de se rendre à<br />

l’audience. La loi prévoit que les patients doivent être obligatoirement assistés (ou représentés<br />

en cas d’absence) par un avocat. Cet avocat peut être choisi ou, à défaut, commis d’office.<br />

2.5.2. Décision du juge et voies de recours<br />

502<br />

Le juge rend son ordonnance dans les suites immédiates de l’audience ; il statue sur le maintien<br />

de la mesure dans sa forme d’hospitalisation complète. Il peut décider d’une levée totale de la<br />

mesure, ou de la fin de l’hospitalisation complète (ce qui laisse alors la possibilité au psychiatre<br />

de l’établissement d’instaurer un programme de soins). Sauf cas particuliers (les situations avec<br />

irresponsabilité pénale), le juge est seul souverain de sa décision : il n’est pas tenu de suivre l’avis<br />

médical ; il peut ordonner une expertise s’il le souhaite avant de rendre sa décision, mais il n’en<br />

a aucune obligation.<br />

2.6. Modalités de levée<br />

2.6.1. Sur avis du psychiatre<br />

L’admission en soins psychiatriques se faisant sur la base de critères médicaux, la levée logique<br />

de la mesure intervient lorsqu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant<br />

motivé cette mesure ne sont plus réunies. Ce certificat médical circonstancié doit mentionner<br />

l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.<br />

En SPDT ou en SPPI, le directeur de l’établissement est tenu de lever la mesure dès que le psychiatre<br />

qui participe à la prise en charge du patient le propose dans son certificat.<br />

En SPDRE, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure<br />

après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions<br />

ayant justifié la mesure de soins ne sont plus réunies. Lorsque le psychiatre atteste que la mesure<br />

de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère<br />

dans les 24 h au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours<br />

francs après la réception du certificat médical.<br />

2.6.2. Sur ordonnance du juge<br />

Comme décrit plus haut, le juge des libertés et de la détention a toute compétence pour ordonner,<br />

s’il y a lieu, la mainlevée totale de la mesure de soins sans consentement ou seulement de la<br />

mesure d’hospitalisation complète.

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