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Psychiatrie Addictologie

Referentiel_2eme

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Soins psychiatriques sans consentement<br />

11<br />

2.4. Le maintien au-delà de 72 heures<br />

Tant que dure la mesure d’admission en soins psychiatriques, la prise en charge peut se faire<br />

sous la forme de l’une ou l’autre des deux modalités que sont l’hospitalisation complète et le<br />

programme de soins. Le psychiatre de l’établissement d’accueil, en charge du patient, peut à tout<br />

moment demander le passage de l’une à l’autre modalité.<br />

2.4.1. Hospitalisation complète continue<br />

Le maintien d’une hospitalisation complète est justifié par la nécessité d’une surveillance médicale<br />

constante. Toutefois, même dans ce cadre, les patients peuvent bénéficier d’autorisations de<br />

sortie de courte durée, et ce quel que soit le type de mesure d’admission dont ils font l’objet. Ces<br />

sorties doivent permettre de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale<br />

ou lorsque des démarches extérieures sont nécessaires.<br />

2.4.2. Programme de soins (PS)<br />

Le programme de soins correspond à toute autre forme de soins qu’une hospitalisation complète. Il<br />

peut comporter des soins ambulatoires, des soins voire une hospitalisation à domicile, dispensés<br />

par l’établissement d’accueil, des séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet<br />

effectués dans l’établissement d’accueil.<br />

Le programme de soins doit être établi par écrit et ne peut être modifié que par un psychiatre de<br />

l’établissement d’accueil. Ceci implique que le programme de soins ne peut pas être établi par un<br />

médecin non-psychiatre ou par un psychiatre libéral en cabinet.<br />

2.4.3. Modalités de maintien de la mesure<br />

501<br />

Tant que la mesure dure et quelle que soit la forme des soins, un psychiatre de l’établissement<br />

d’accueil doit établir chaque mois un certificat médical circonstancié.<br />

Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins,<br />

le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental<br />

de la personne réalisée par un collège composé de trois membres appartenant au personnel<br />

de l’établissement : un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne<br />

participant pas à la prise en charge du patient, et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire<br />

participant à la prise en charge du patient. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège<br />

recueille l’avis du patient.<br />

2.5. Modalités de contrôle judiciaire des mesures<br />

Toute situation d’hospitalisation complète doit faire l’objet d’un examen par le juge des libertés et<br />

de la détention (JLD) du tribunal de grande instance dont dépend l’établissement d’accueil, dans<br />

un délai de 12 jours suivant l’admission (ou la réintégration en cas de passage d’un programme de<br />

soins vers une hospitalisation complète) puis tous les six mois tant que se prolonge l’hospitalisation<br />

complète. Le juge est préalablement saisi par le directeur de l’établissement (en SPDT et SPPI) ou<br />

par le représentant de l’État (en SPDRE) dans un délai de huit jours à compter de la (ré-)admission.<br />

Un psychiatre de l’établissement d’accueil doit rédiger un avis motivé quant à la nécessité de<br />

poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis accompagne la saisine du juge ; il doit donc être<br />

rédigé avant le huitième jour suivant la (ré-)admission. Lors de la saisine après une période d’un<br />

an d’hospitalisation complète, l’avis joint à la saisine doit émaner du collège pluridisciplinaire<br />

(décrit ci-dessus au paragraphe 2.4.3).

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