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Psychiatrie Addictologie

Referentiel_2eme

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11 Thérapeutiques<br />

2.7. Droits des patients<br />

2.7.1. De l’information du patient<br />

L’information du patient est une obligation légale, sur laquelle insistent les textes de 2011<br />

et 2013. Cette information n’est pas du seul ressort des médecins : il appartient aux directeurs<br />

d’établissement et aux représentants de l’État de notifier leurs décisions aux patients (souvent en<br />

leur donnant copie des décisions et arrêtés). Du point de vue médico-légal, il est capital de garder<br />

la trace de l’information donnée dans le dossier du patient. Du point de vue médical pratique,<br />

l’enjeu est de respecter les obligations légales en adaptant les informations données à des<br />

patients parfois très décompensés.<br />

La loi prévoit qu’avant toute décision, l’avis du patient sur la mesure de soins et ses modalités<br />

doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ; le patient doit être<br />

mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.<br />

Après la décision d’admission et suivant chaque décision ultérieure modifiant la mesure de soins<br />

et ses modalités d’application, le patient doit en être informé le plus rapidement possible et d’une<br />

manière appropriée à son état ; les raisons qui motivent ces décisions doivent lui être expliquées.<br />

2.7.2. Les voies de recours<br />

Le patient a la possibilité de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention dans le<br />

ressort duquel se situe l’établissement d’accueil afin de demander la levée de la mesure dont il<br />

fait l’objet.<br />

504<br />

Le patient peut également saisir la commission des relations avec les usagers et de la qualité de<br />

la prise en charge de l’établissement dans lequel il se trouve. Celle-ci a pour mission de veiller au<br />

respect des droits des usagers ; elle peut transmettre la demande à la commission départementale<br />

des soins psychiatriques pour instruction.<br />

Enfin, le patient peut également directement saisir la commission départementale des soins<br />

psychiatriques.<br />

À noter que le patient dispose aussi du droit de communiquer avec les députés, les sénateurs et<br />

les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi qu’avec le Contrôleur général des<br />

lieux de privation de liberté.<br />

2.7.3. Des droits préservés<br />

La loi explicite que le patient garde le droit pendant la mesure :<br />

* de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix (lors de l’audience auprès du<br />

juge des libertés, la présence d’un avocat est obligatoire) ;<br />

* d’émettre ou de recevoir des courriers ;<br />

* de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y<br />

rapportent ;<br />

* d’exercer son droit de vote ;<br />

* de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.<br />

À l’issue de la mesure, le patient conserve la totalité de ses droits et devoirs civiques sans que<br />

ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés (sauf instauration en parallèle d’une<br />

mesure de protection).

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