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78 DEUXIÈME PARTIE<br />

tence et les effets des jugements de la Driba auxquels il avait<br />

été partie ;<br />

Attendu toutefois que l'indemnité réclamée est exagérée ;<br />

que le tribunal possède les éléments nécessaires pour la fixer<br />

à 26 fr. pour chacun des appelés en cause ;<br />

Su;' la demande principale :<br />

Attendu que si, en Tunisie, pays où le régime des pluies<br />

est des plus irréguliers, la sécheresse et l'insuffisance des<br />

récoltes qu'elle peut causer entrent vraisemblablement dans<br />

les prévisions de toute personne qui prend à ferme un.immeu<br />

ble rural, on ne saurait cependant aller jusqu'à poser en règle<br />

générale et absolue, comme le soutient le demandeur,<br />

sécheresse ne peut jamais, dans ce pays,<br />

que la<br />

rentrer dans la caté<br />

gorie des cas fortuits donnant droit pour le fermier à la remise<br />

totale ou partielle du prix de sa location ;<br />

Attendu que le système contraire, d'une rigueur excessive<br />

et qui aboutit, en définitive, à donner au louage,<br />

mutatrf, le caractère d'un contrat aléatoire, est, en fait, fré<br />

contrat com-<br />

quemment en contradiction avec la Volonté manifeste des<br />

parties ;<br />

Attendu que c'est précisément le cas en l'espèce ;<br />

Attendu, en effet, que Cariglio a acheté des consorts<br />

Moreno, précédents propriétaires, le 19 août 1913, l'immeu<br />

ble Casgha au prix de 61.160 fr., plus l'enzel de 192 fr. qui le<br />

grève et qui, capitalisé au denier 20, porte le prix à 65. 000 fr. ;<br />

Attendu que le prix du bail consenti à Tahar Bouguerdagha<br />

par les consorts Moreno étant de 3. 800 fr., c'est sensiblement<br />

un revenu net de 5 fr. 35 pour cent que le fermier s'est engagé<br />

annuellement à «payer aux propriétaires, sans compter les<br />

diverses charges d'entretien de la chose louée stipulées au<br />

contrat ;<br />

Attendu qu'il est impossible de présumer, en dehors de<br />

toute convention expresse des parties,<br />

qu'en acceptant un<br />

prix de bail aussi normalement rémunérateur pour le pro<br />

priétaire et qui ne lui laissait à lui-même que la perspective<br />

d'un bénéfice normal et modéré, Tahar Bouguerdagha a<br />

entendu prendre exclusivement à sa charge le risque de la<br />

perte totale ou partielle de la récolte du fait de là sécheresse ;<br />

Attendu que si telle avait été la commune intention des<br />

parties, le prix du bail aurait été certainement fixé à un chif<br />

fre sensiblement inférieur ;<br />

Attendu que de la convention se dégage au contraire la cer<br />

titude qu'elles ont entendu stipuler en vue d'un rendement<br />

normal de la propriété, sans déroger en rien à la loi qui dis-

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