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JURISPRUDENCE<br />

—<br />

tels, ils ne peuvent refuser leur ministère ; Qu'ils sont d'ail<br />

leurs indépendants au point de vue de la passation des actes<br />

et que la livraison de ces actes devient pour eux une obligation,<br />

—<br />

une fois les droits acquittés ; Attendu que le refus de livrer<br />

copie des actes réclamés, après accomplissement des formalités<br />

. de<br />

voulues par la loi, constitue un abus de fonctions de la part<br />

des notaires refusants ;<br />

— Attendu<br />

qu en s'inclinant en matière<br />

judiciaire devant un ordre administratif, ils ont commis un<br />

abus qu'il y a lieu de réprimer ;<br />

Par ces motifs :<br />

ressort,<br />

— Condamnons<br />

— Statuant<br />

en matière civile et en dernier<br />

le défendeur à payer au sieur Phal<br />

une somime dé 25o fr. de dommages-intérêts pour le préjudice<br />

causé,<br />

sauf recours contre le caïd de Gafsa.<br />

M. le capitaine Pelegri, juge de paix.<br />

2e<br />

espèce<br />

JUSTICE DE PAIX DE SOUK-EL-ABBA<br />

i5 mai 1907<br />

(Azouk et autres c. Ma'brouk et autres)<br />

NOUS, JUGE DE PAIX, —<br />

siens,<br />

Attendu<br />

que les notaires tuni<br />

si l'on se réfère aux diverses .acceptions du mot « adel »<br />

(dictionnaire arabe-français de Beaussier, pages 421-422) et<br />

à la législation qui les régit, ne sont que des individus dont<br />

le gouvernement atteste et certifie,<br />

tion,<br />

89'<br />

par un décret de nomina<br />

qu'ils réunissent les conditions voulues pour porter un<br />

témoignage régulier des déclarations faites par devant eux<br />

et enregistrer correctement ces mêmes déclarations;<br />

— Attendu<br />

que leur rôle se borne, par conséquent, à constater et à relever<br />

par écrit les conventions des parties qui se présentent devant<br />

eux sans qu'ils aient à en apprécier la moralité ou la valeur<br />

juridique,<br />

appréciation qui appartient uniquement au juge<br />

saisi d'une contestation relative aux actes ainsi passés ;<br />

Attendu que le fait de se refuser à enregistrer les déclarations<br />

que deux contractants se présentant devant eux les requièrent<br />

recevoir, ou, après les avoir reçues, de se refuser à en déli<br />

vrer expéditions, porte une grave atteinte à la .rigueur absolue<br />

de ce principe ;<br />

— Attendu,<br />

à la vérité,<br />

—<br />

que les défendeurs<br />

excipent, en l'espèce, d'ordre de leur caïd à eux transmis par

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