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JURISPRUDENCE 53<br />

Les membres du conseil de l'ordre dont l'élection est con<br />

testée ont le droit de continuer leurs fonctions, tant que leur<br />

élection n'a pas été annulée (i).<br />

Les délibérations du conseil de l'ordre qui disposent, à titre<br />

général et ont un caractère réglementaire ne sont pas suscep<br />

tibles de tierce opposition (a) .<br />

Si elles sont entachées d'excès de pouvoir, elles peuvent être<br />

déférées à la cour d'appel (au tribunal, en Tunisie),<br />

mais ce<br />

recours ne peut être formé que par le ministère public et non<br />

par l'avocat (3). .<br />

L'avocat mobilisé à l'occasion de la guerre actuelle, a-l-il le<br />

droit de continuer à plaider ? (non résolu) (4).<br />

(1) Telle est la règle consacrée en matière d'élections politiques et<br />

il y a lieu d'appliquer ici, le même principe, pour les mêmes raisons<br />

(G. Massonié. La juridiction du barreau, p. 53).<br />

(2 et 3) 'La tierce opposition est-elle .recevable contre les décisions<br />

des Conseils de l'Ordre ? Question non résolue. Mais comme on n'use<br />

de cette voie de recours que contre une décision qui préjudicie à vos<br />

droits, on ne voit pas quel intérêt l'avocat aurait à attaquer ainsi une<br />

décision de la nature de celle dont il est question en l'espèce, car<br />

lorsqu'on voudra en faire l'application à son cas particulier, il jouira<br />

des voies de recours ordinaires. —<br />

Les<br />

délibérations réglementaires<br />

prises par un Conseil de l'ordre des avocats sont nulles,<br />

car il cons<br />

titue une véritable juridiction, et aucune juridiction ne peut procéder<br />

ainsi. (Alger, 26 fév. 1914, Rev. Alg, 1914. 2. 199 ;Bordeaux, 11 janv.<br />

1916, Rev. Alg. 1916. 2. 74). Si elles sont entachées d'excès de pouvoir,<br />

elles peuvent être déférées à là cour d'appel (en Tunisie, au tribunal),<br />

à tin d'annulation (V. G. Massonié, op. cit.,<br />

p. 146 et s.). Mais ce<br />

recours n'appartient qu'au procureur général (en Tunisie, au procu<br />

reur de la République), car lui seul peut agir dans un intérêt d'ordre<br />

public. Quant à l'avocat, il est suffisamment protégé par le droit qui<br />

lui appartient de discuter de semblables délibérations, lorsqu'elles<br />

viennent à lui être spécialement opposées. Cpr. Alger, 26 fév. 1914<br />

et Bordeaux, 11 janv. 1916, précités.<br />

(4)<br />

Sur ce point, l'arrêt précité de la cour de Bordeaux a décidé<br />

que l'avocat mobilisé conserve le droit d'exercer sa profession, avec<br />

l'agrément de l'autorité militaire. Cette décision nous semble justifiée<br />

(V. notre note Rev. Alg. 1916. 2. En vain dit-on que l'art. 43 de la<br />

loi du 21 mars 1905 sur le recrutement soumet les réservistes et les<br />

territoriaux mobilisés à toutes les obligations imposées aux militaires<br />

de l'armée active, ce texte pourrait peut-être s'opposer à l'inscription<br />

au tableau d'un licencié placé dans cette situation ; mais l'avocat ins<br />

crit, qui vient à être mobilisé, rçste évidemment inscrit,<br />

— sinon il<br />

faudrait aller jusqu'à l'omettre sur le tableau, et ce serait une ini<br />

quité ! —<br />

dès lors, il peut évidemment continuer à exercer sa profes<br />

sion, si l'autorité militaire le lui permet. D'ailleurs le conseil de l'ordre<br />

des avocats de Tunis a rapporté sa délibération par une nouvelle<br />

délibération du 4 mars 1916, et il en a été de même pour le barreau<br />

d'Alger.<br />

Gilbert Massonié.

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