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122 TROISIÈME PARTIE<br />

adjoints indigènes comptant au minimum douze ans de services. —<br />

Ce<br />

délai pourra être réduit en faveur de ceux dont les fils se seraient distin<br />

gués sur les champs de bataille.<br />

Art. 5. —<br />

Dans le département de Constantine, où les chefs de douars<br />

sont communément désignés sous le nom de cheikhs, le titre de caïd<br />

pourra leur être attribué sur la proposition du préfet.<br />

2 janvier 191S. —<br />

Loi<br />

relative au recensement, à la revision<br />

et à l'appel de la classe 1919 (J, O., k janvier <strong>1918</strong> ; B. O., <strong>1918</strong>,<br />

p. 21).<br />

—<br />

. Art. 6. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux<br />

pays de protectorat.<br />

— 2 janvier <strong>1918</strong>. Décret<br />

fixant les règles de perception de la<br />

contribution foncière des propriétés non bâties instituée par<br />

la décision des délégations financières algériennes, en date du<br />

i avril 190-;, homologuée -par le décret du 2t décembre 1907<br />

(J. O., '1 janvin <strong>1918</strong> ; B. (>., T918, p. 58).<br />

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances ;<br />

— Vu le décret du 21'décembre 1917 (1) portant homologation de la déci<br />

sion des délégations financières algériennes en date du 3 avril 1917, ins<br />

tituant la contribution foncière des propriétés non bâties ;<br />

positions du gouverneur général de l'Algérie ;<br />

Article 1". —<br />

Les<br />

À<br />

— Vu<br />

'<br />

les pro<br />

déclarations prescrites par l'article 9 de la décision<br />

des délégations financières du 3 avril 1917, homologuée par le décret du<br />

21 décembre 1917, sont reçues par le maire qui est tenu, en outre, défaire<br />

apposer et publier tous avis et de faire tenir aux intéressés toute com<br />

munication relative à l'assiette de l'impôt.<br />

Art. 2. —<br />

Les contribuables sont admis à réclamer annuellement contre<br />

la fixation du.revenu<br />

imposable des propriétés non bâties qui leur est<br />

attribué.<br />

Sont applicables à la contribution foncière des propriétés non bâties,<br />

dans les conditions du paragraphe précédent, les règles établies en Algé<br />

rie en matière de contributions directes pour la présentation, l'instruc<br />

tion et le jugement des réclamations individuelles et collectives, des<br />

déclarations en mairies, des états et dégrèvements d'office, des états de<br />

cotes indûment imposées ou irrécouvrables et pour l'ordonnancement<br />

des dégrèvements.<br />

Art. 3. —<br />

Le gouverneur général de l'Algérie détermine tous les détails<br />

d'exécution relatifs à l'établissement de la contribution, ainsi qu'aux<br />

frais de régie et d'exploitation.<br />

Art. 4. —<br />

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont<br />

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,<br />

qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois, et au<br />

Bulletin officiel du gouvernement, général de l'Algérie.<br />

(1)<br />

Ren. Alg. <strong>1918</strong>. .3. 52.

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