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96 DEUXIEME PARTIE<br />

oonforme à la règle posée par l'art. 1.700 c. civ.,<br />

et qu'elle ne<br />

saurait donc entraîner de ce chef aucune forclusion contre<br />

que le droit du demandeur<br />

— celui qui l'a formée ; Attendu<br />

à l'exercice du retrait ayant ainsi pris une existence régulière,<br />

il échet d'examiner s'il s'est produit à temps pour être admis<br />

sible ; qu'à ce point de vue, le demandeur déclare qu'il n'a pu<br />

songer à exercer ce droit que lorsqu'il a connu la cession du<br />

i5 août igi3, que cette cession ne lui a pas été notifiée et qu'il<br />

ne l'a, apprise que dans le dernier état de la procédure engagée<br />

devant le tribunal d'appel, qu'il n'a pu se procurer la preuve<br />

matérielle de cette cession que récemment et qu'il est donc<br />

recevable à exercer son retrait ; qu'il ajoute, au surplus, que<br />

le jugement du 19 janvier 191 6 a simplement annulé le habous<br />

sans statuer définitivement et sans fixer le chiffre de ce que<br />

Zizi aurait à remettre aux consorts Tsamert ou à leur cession-<br />

naire, ce chiffre étant encore soumis à la discussion, ce qui<br />

démontrerait à l'évidence que les droits des parties sont encore<br />

litigieux et nullement solutionnés ;<br />

nement apparaît nettement spécieux ; qu'en effet,<br />

— Attendu<br />

que ce raison<br />

on ne sau<br />

rait nier l'autorité irréfragable qui s'attache à la chose jugée<br />

par la décision d'appel du 19 janvier 1916 ; que cette décision<br />

anéantit les prétentions du sieur Zizi et réduit au tiers des<br />

valeurs successorales la part lui revenant, les deux autres tiers<br />

étant, attribués à ses adversaires, les consorts Tsamert ; qu'il<br />

n est nullement nécessaires pour qu'il y ait solution définiuve.<br />

que le jugement spécifie le montant détaillé des sommes cons<br />

tituant le tiers dont il hérite ; qu'au surplus, un arrêt de la<br />

cour de Toulouse du 7 mai i84o, statue sur une espèce simi<br />

laire, ei.Ire plaideurs français, en décidant que « des dr uls<br />

héréditaires ne sont pas réputés litigieux dans le sens d.■ =<br />

art ï

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