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Attendu que les vendeurs des lots<br />

JURISPRUDENCE 127<br />

nos<br />

3, 5, 10 partie, n, i4<br />

partie et i5 n'ont pas été complètement désintéressés ;<br />

Vu l'adhésion à la procédure du nommé Aoun (Benyoucef<br />

ben Belgacem) ;<br />

Le conseil de gouvernement entendu,<br />

Arrête :<br />

Article unique.<br />

— Le<br />

plan dressé à la suite de l'enquête par<br />

tielle sus-visée et dont une copie est ci-annexée, est homolo<br />

gué avec les attributions de propriété ci-après",<br />

dépendances du domaine public :<br />

Lot<br />

n"<br />

non compris les<br />

î, de i'4 h. 73 a. 80 c, à Mme Thérèse Rerna, veuve<br />

Julian Ramon, et à Mlle Julian Ramon, sa fille mineure, cha<br />

cune pour moitié, sous réserve des droits d'usufruit de la mère.<br />

Lots<br />

n°<br />

2, de 6 h. 00 a. 4o c,<br />

au douar-commune.<br />

Lot<br />

n°<br />

et n°<br />

i3, de 4 h. i5 a. 20 c,<br />

3, de 38 h. 02 a. 4o c. , à Sahar (Mohammed ben<br />

Ahmed), sous réserve des droits qui ont pu être conférés à<br />

Mme Thérèse Berna, Veuve Julian Ramon, par contrat du<br />

i4 octobre 19 10.<br />

Lots<br />

n°<br />

4, de 3 h. 65 a. 20 c. ;<br />

n°<br />

5, de 4 h. 58 a. ;<br />

n°<br />

6, de<br />

des 'droits qui ont pu être conférés à l'acquéreur par le contrat d'ac<br />

quisition ». V. déjà en ce dernier sens arr. gouv. gén. 10 novembre 1916,<br />

Rev. AU). 1917. 2. 408, et 29 décembre 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 96.<br />

Quel serait -donc le<br />

critérium qui détermine le conseil de gouverne<br />

ment à employer l'un ou l'autre de ces deux modes d'attribution î Au<br />

cas particulier, autant qu'on en peut juger par la faiblesse des reli<br />

quats impayés (11 fr. 60 ou 11 fr. 65), il semblerait que la règle adoptée<br />

par le conseil de gouvernement consiste à attribuer la propriété à l'ac<br />

quéreur, sous réserve du privilège du vendeur pour le reliquat du prix<br />

quand ce reliquat est insignifiant ou peu important, mais, au con<br />

traire, à maintenir la propriété au vendeur, sous réserve seulement<br />

des droits que l'acquéreur tient de son contrat, quand la totalité ou<br />

une forte partie du prix n'est pas payée. Mais cette règle est évidem<br />

ment arbitraire, puisque rien ne marque la limite d'application res<br />

pective des deux- solutions ; et surtout, dans son second terme, elle<br />

tombe dans l'absurdité : le vendeur est déclaré propriétaire sous réserve<br />

du droit de propriété déjà transféré à l'acquéreur en vertu de son con<br />

trat même ? V. mes observations sur arr. gouv. gén. 20 novembre 1916,<br />

Rev. Alg. 1917. 2. 408 et 29 décembre 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 96.<br />

Si l'œuvre du législateur de 1897 était loin d'être parfaite, ses imper<br />

fections se trouvent considérablement amplifiées par la jurisprudence<br />

incohérente du conseil de gouvernement.<br />

Emile Larcher.

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