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138 TROISIÈME PARTIE<br />

lé janvier <strong>1918</strong> (i). —<br />

Dahir<br />

i-6 du dahir du 10 octobre 1916,<br />

(B. 0. M., -a janvier <strong>1918</strong>).<br />

Article unique. —<br />

modifiant et complétant l'article<br />

relatif au droit des pauvres<br />

L'article 15 (dispositions transitoires) du dahir du<br />

10 octobre 1917 (2), relatif au droit des pauvres, est modifié ainsi qu'il<br />

suit —<br />

« Le solde des taxes perçues au profit des pauvres pendant<br />

les années 1916 et 1917, et encaissées par les municipalités à un compte<br />

hors budget, sera pris en recettes à la troisième partie du budget de<br />

l'exercice <strong>1918</strong>, au titre du droit des pauvres. »<br />

15 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté du rés. gén. étendant le bénéfice<br />

de l'indemnité pour cherté de vie au.x agents mariés sans<br />

enfants et aux agents célibataires (J. O. T., 23 janvier 1 ç» 1 S 1 .<br />

»<br />

Vu le décret du 31 décembre. 1917 (3) fixant le budget d'Etat pour<br />

l'année <strong>1918</strong> ;<br />

—<br />

. Considérant que ce budget ouvre un .crédit spécial<br />

pour étendre l'indemnité pour cherté de vie aux fonctionnaires mariés<br />

sans enfants et aux fonctionnaires célibataires ;<br />

Article 1" — A<br />

partir du V janvier <strong>1918</strong> une indemnité pour cherté<br />

de vie sera accordée aux agents mariés sans enfants et aux agents<br />

célibataires faisant partie des cadres permanents des administrations<br />

publiques tunisiennes, dûment titularisés, rétribués à traitements fixes<br />

et subissant obligatoirement des retenues en vue de la constitution d'une<br />

pension de retraite.<br />

Art. 2. —<br />

Cette indemnité est fixée annuellement 1° pour les agents<br />

français : à 180 francs pour les ménages Sans enfants et à 120 francs<br />

pour les célibataires ; 2°- pour les agents indigènes ; à 90 francs pour<br />

les ménages sans enfants, et à 60 francs pour les célibataires. —<br />

Elle<br />

est payable par moitié au milieu de chaque semestre, le 1"<br />

avril et le<br />

1er octobre. —<br />

Elle n'est allouée qu'aux agents célibataires dont le trai<br />

tement et les émoluments supplémentaires ne dépassent pas 3.600 francs<br />

et aux agents iriariés sans enfants dont le traitement n'atteint pas 5.000<br />

francs. L'évaluation du traitement s'effectue sur les mêmes bases que<br />

pour l'indemnité familiale. —<br />

Dans<br />

le cas de ménage sans enfants, si<br />

les deux époux sont tous deux employés de l'Etat, il n'est pas fait<br />

masse de leurs traitements pour l'appréciation du droit à l'indemnité<br />

on ne doit avoir égard qu'au plus élevé de ces traitements.<br />

Art. 3. —<br />

Le calcul de l'indemnité pour cherté de vie est établi d'après<br />

la,_ situation de l'agent au commencement du semestre auquel elle s'ap-<br />

(1) Visé pour promulgation et mise à exécotion : — —<br />

« Rabat, le 15 jan<br />

vier <strong>1918</strong>. — Pour le commissaire résident général,<br />

général, délégué à la résidence p. 1,<br />

torat, —<br />

Lallier<br />

(2) Rev. Alg.<br />

du Coudray ...<br />

1917*<br />

3. 572.<br />

(3) Rev. Alg. <strong>1918</strong>. 3. 109.<br />

— Secrétaire<br />

L'intendant<br />

général du protec

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