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JURISPRUDENCE 103<br />

autres tiers, Henni Sliman ben Mohamed y renonçant ;<br />

Disons qu'il appartient aux parties de faire dresser par le cadi-<br />

notaire compétent une fredda, suivant les coutumes kabyles ;<br />

— Renvoyons<br />

les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront<br />

en oas de contestations sur leurs droits successoraux immobi<br />

liers, la dite fredda ayant été établie.<br />

M. Rexezech, j. de p. —<br />

oukil.<br />

M0<br />

—<br />

Ballero, av. ; M. Hamadou,<br />

TRIRUNAL DE PAIX DE MAZAGAN<br />

6 novembre 1916<br />

Tribunaux français, Maroc, compétence, infraction, blessures par<br />

imprudence, auteur marocain, victime marocaine, sujet français,<br />

responsabilité civile.<br />

Les tribunaux français du protectorat marocain ont seuls<br />

■qualité pour réprimer les infractions commises par les fran<br />

çais et ressortissants français.<br />

Ils sont compétents, même lors que l'auteur et la victime<br />

de l'infraction (en l'espèce, des blessures par imprudence),<br />

sont l'un et l'autre marocains, si un sujet français se trouve<br />

en cause comme civilement responsable de l'inculpé (1).<br />

(1) La solution donnée par ce jugement ne peut qu'être approuvée ;<br />

dahii*<br />

mais elle mérite d'être plus exactement motivée. L'art. d'or-<br />

6 du<br />

judiciaire, seul texte mentionné sur la question de compé<br />

tence, conduit, au contraire, à laisser aux tribunaux marocains (ou<br />

.ganisation<br />

.à ce qui en tient lieu, pachas, caïds, etc.) la connaissance des infrac<br />

tions dont l'auteur et la victime sont l'un et l'autre marocains. .Le<br />

principe qui justifie la solution se trouve dans l'art. 2 qui, pour éviter<br />

.aux français les juridictions marocaines, à bon droit suspectes, donne<br />

compétence à nos tribunaux pour juger « toutes les affaires dans les<br />

quelles des français et dés ressortissants français seront en cause ».<br />

Bref, ce qui justifiait la compétence du juge de paix de Mazagan, c'est<br />

la mise en cause d'un français comme civilement responsable du délit.<br />

Il n'est pas sans intérêt de remarquer qu'en Algérie, il en va autre<br />

notarnment.<br />

Il y a, en matière pénale, des juridictions indigènes, et<br />

-ment en matière correctionnelle des tribunaux répressifs indigènes,<br />

-qui ne valent pas beaucoup mieux que les juridictions marocaines. Or,<br />

par une disposition très critiquable du décret du 9 août 1903, le fran<br />

çais, civilement responsable,<br />

■commis par un indigène et qui se porte partie<br />

dû tribunal répressif indigène. Si bien que,<br />

comme celui qui est victime d'un délit<br />

civile,'<br />

est justiciable<br />

en définitive, les français<br />

-se trouvent, au point de vue de la compétence, avoir moins de garan<br />

ties en Algérie qu'au : Maroc. 1 E. L.

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