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146 TROISIÈME PARTIE<br />

21 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Loi<br />

relative aux marchés à livrer et autres<br />

contrats commerciaux conclus avant la guerre (J. O., _>3<br />

vier <strong>1918</strong> ; B.-O-, <strong>1918</strong>, p. 3o2).<br />

Art. 8 —<br />

jan<br />

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.<br />

21 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du gouv. gén. interdisant la sortie<br />

d'Algérie du bois de chauffage et du charbon de bois {B. O.,<br />

<strong>1918</strong>, p. 98).<br />

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute admi<br />

nistration de l'Algérie ;<br />

— Vu<br />

le décret du 20 juillet 1901 plaçant l'admi<br />

nistration des douanes de l'Algérie sous la direction du gouverneur<br />

général ;<br />

— Vu le décret du 21 décembre 1914 interdisant l'exportation<br />

du charbon de bois à destination des pays étrangers ;<br />

— Considérant<br />

qu'd est nécessaire de conserver dans la colonie, pour les besoins de<br />

la population civile, tous les stocks disponibles de bois de. chauffage et<br />

de charbon de bois ;<br />

— Sur<br />

le rapport du directeur de l'agriculture, du<br />

commerce et de la colonisation et suivant les propositions du secrétaire<br />

général du gouvernement ;<br />

Article 1" — A dater du 22 janvier <strong>1918</strong>, la sortie d'Algérie du bois de<br />

chauffage et du charbon de bois sera interdite sur toutes destinations,<br />

y<br />

compris la métropole.<br />

Art. 2. —<br />

Le secrétaire général du gouvernement et le directeur des<br />

douanes de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui<br />

sera inséré dans le Bulletin officiel de l'Algérie et publié dans la presse<br />

locale.<br />

22 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Décret<br />

réglementant les réquisitions du<br />

boisa brûler et du charbon de bois en Algérie (J. O., a3 janvier<br />

<strong>1918</strong> ; B. O., <strong>1918</strong>, p. 3o5).<br />

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre *<br />

du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des trans<br />

ports maritimes et de la marine marchande, du ministre, de l'intérieur ;<br />

—<br />

— Vu l'article 419 du code pénal, livre III, titre II ; Vu les articles 10<br />

et 11 de la loi du 20 avril 1916 ;<br />

— Vu la loi du 3 août 1917 dans ses<br />

dispositionsspéciales<br />

et par application des articles lor, 2 et 3 de ladite<br />

loi ;<br />

— Le<br />

Article 1" — Le<br />

conseil des ministres entendu ;<br />

bois à brûler et le charbon de bois existant sur le ter<br />

ritoire de l'Algérie peuvent faire l'objet de réquisitions civiles, dans les<br />

conditions prévues par la loi du 3 août 1917.<br />

Art. 2. —<br />

Tout<br />

propriétaire, fabricant, dépositaire, exploitant ou<br />

«-<br />

détenteur, a quelque titre que soit, d'une quantité de bois à brûler<br />

égaie ou supérieur à 10 quintaux, ou d'une quantité de charbon de bois

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