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178 TROISIEME PARTIE<br />

Art. 36. —<br />

Comptes-rendus<br />

statistiques annuels. —<br />

Tout<br />

permission<br />

naire ou concessionnaire doit adresser à l'ingénieur du contrôle, cha<br />

que année, le 15 avril au plus tard, des états statistiques, conformes-<br />

aux modèles qui seront arrêtés par le directeur général des travaux<br />

publics et comprenant les renseignements techniques relatifs à l'année<br />

entière, du 1er janvier au 31 décembre. Ces renseignements peuvent être<br />

publiés en tout ou partie.<br />

Art. 37. —<br />

Mesures concernant la protection des distributions d'éner<br />

gie de la liberté de la circulation. —<br />

Il<br />

est défendu à toute personne<br />

étrangère au service des distributions d'énergie et aux services publics<br />

intéressés ;<br />

— 1° De déranger, altérer, modifier ou manœuvrer, sous<br />

quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui dépendent<br />

de la distribution ;<br />

— 2° De rien placer sur les supports, conducteurs<br />

et tous organes de la distribution, de les toucher ou rien lancer qui<br />

puisse les atteindre ;<br />

— 3° De pénétrer, sans y être autorisé régulière<br />

ment dans les immeubles dépendant de la distribution et d'y introduire<br />

ou laisser introduire des animaux. —<br />

Les<br />

contrevenants aux disposi<br />

tions qui précèdent seront passibles d'une amende de 16 à 300 francs<br />

et d'un emprisonnement de 3 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux<br />

peines seulement, sans préjudice de la réparation des dommages causés<br />

qui resteront à leur charge.<br />

Section C. —<br />

Art. 38. —<br />

Relations des entreprises de distribution avec la voirie,<br />

les services publics, et les distributions voisines.<br />

Modifications apportées aux distributions dans l'intérêt de<br />

la voirie et des riverains.<br />

— Le permissionnaire ou concessionnaire doit,<br />

toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un<br />

■motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, le<br />

déplacement des parties de canalisation qui lui sont désignées. —<br />

Si<br />

des modifications sont faites par les riverains aux entrées et accès des .<br />

immeubles et propriétés en bordure des routes et chemins empruntés,.<br />

le permissionnaire concessionnaire est tenu d'apporter à ses instal<br />

lations les modifications "requises par l'administration. —<br />

Dans<br />

les<br />

deux cas, les travaux prescrits seront exécutés à ses frais et sans qu'il<br />

en résulte pour lui aucun droit à indemnité.<br />

Art. 39. —<br />

tions. —<br />

Traversée<br />

des concessions préexistantes par les distribu<br />

Lorsqu'une distribution d'énergie électrique traverse les ouvra<br />

ges d'une concession préexistante (chemin de fer, distribution d'énergie,<br />

etc.), les mesures nécessaires sont prises pour qu'aucune de deux entre<br />

prises n'entrave le bon fonctionnement de l'autre. —<br />

Les travaux de<br />

modification de toute, nature qui seraient à faire dans la concession<br />

préexistante et tous dommages<br />

résultant'<br />

de la traversée sont à la charge<br />

du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle.<br />

En cas de désaccord entre les intéressés -sur les dispositions à réaliser,<br />

il est statué,<br />

publics.<br />

Art. 40. —<br />

publics.<br />

— Dans<br />

ceux-ci entendus, par le directeur général des travaux<br />

Modifications aux distributions nécessitées par des travaux<br />

le cas où l'Etat ou les villes ordonneraient ou concéde<br />

raient la construction de routes, chemins de fer, lignes télégraphiques<br />

ou téléphoniques nouvelles, ou tous autres ouvrages d'utilité publique,<br />

qui traverseraient une distribution et obligeraient à la modifier, les<br />

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