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50 TROISIÈME PARTIE<br />

Sur l'actif attribué, déduction faite du montant des rapports dûs en,<br />

vertu d'actes authentiques et de tout le passif autre que les frais, les-<br />

droits étant toutefois réduits de moitié lorsqu'il y a liquidation sans-<br />

•partage :<br />

De 1 à 500.000 francs 1 » %<br />

'<br />

De 500.001 à 1.000.000 0 50 %<br />

De 1.000.001 à 3.000.000 :<br />

0 25 %<br />

De 3.000.001 à 20.000.000 0 125 %<br />

Au dessus 0 0625%<br />

Avec un minimum de 20 francs.<br />

Toutefois, lorsqu'un partage portera sur des biens ayant antérieure<br />

ment fait l'oDjet d'une liquidation dressée par un secrétaire-greffier et.<br />

alors assujettie à la taxe prévue par le présent article, les droits ci-des<br />

sus seronj; réduits de moitié avec un minimum de 20 francs.<br />

C. Pour les partages de biens indivis, dans les cas autres que ceux<br />

prévus à la disposition B qui précède : les trois quarts des droits perçus<br />

d'après cette disposition, mais calculés sur l'actif brut.<br />

D. —<br />

Pour les comptes d'administration légale, d'antichrése, de béné<br />

fice d'inventaire, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion,.<br />

de mandat, de séquestre, et tous comptes en général ;<br />

Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses<br />

E. —<br />

1 à 500.000 0 50 %<br />

500.0001 à 1.000.000 0 25 %<br />

Au dessus \. .0 185%<br />

Pour<br />

les comptes de tutelle : — 1° Mêmes droits que ceux prévus<br />

à la disposition D qui précède.<br />

— S'il<br />

y a liquidation préalable dans le<br />

même acte, il sera perçu le droit de liquidation 6ur la part revenant à<br />

l'ayant , compte, sans toutefois que ce droit puisse être cumulé avec<br />

celui prévu à la présente disposition en ce qui touche les valeurs figu<br />

rant à la fois dans la liquidation et dans le compte ;<br />

— 2° pour les.<br />

—<br />

récépissés, de compte : un droit fixe de 5 francs 3»<br />

; Pour les arrêtés<br />

de compte : un droit fixe de 10 francs sous réserve du cas où il y a lieu,<br />

à raison des conventions contenues, dans l'acte, à la perception d'un<br />

droit proportionnel, lequel ne pourra être inférieur au montant du droit<br />

fixe ci-dessus établi.<br />

20 décembre 1917. —<br />

Arrêté<br />

période de trois ans, à partir du<br />

du gouv. gén. fixant, pour une<br />

ior<br />

janvier <strong>1918</strong>, la taxe muni<br />

cipale sur les chiens dans les communes du département de<br />

Constantine (B. O., <strong>1918</strong>, p. 5).<br />

20 décembre 1917 (1), —<br />

Arrêté du grand vizir allouant, pen<br />

dant la guerre, une indemnité spéciale de cherté de vie à, cer-<br />

(1) Visé pour promulgation et mise à exécution :<br />

cembre 1917. —<br />

Pour<br />

— « Rabat, le 21 dé<br />

le commissaire résident général empêché : — L'in<br />

tendant général, délégué à la résidence p. i.,<br />

protectorat, Lallier du Coudray. »<br />

—<br />

secrétaire général au

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