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jurisprudence é$<br />

■et autorisant le directeur de l'enregistrement à donner mainlevée de<br />

l'inscription. Le directeur fait alors établir et signer l'acte de main<br />

levée. La pratique administrative est fixée dans ce sens (Sol. 28 novem<br />

bre 1903,, 19, mai 1906, 20 décembre 1913).<br />

Dans une seconde opinion, soutenue par plusieurs auteurs (Maguéro,<br />

Diot. de manutention, V» Magasin général, n°<br />

5), on remarque que<br />

la procédure ci-dessus exposée ne s'appuyant sur aucun texte et résul<br />

tant simplement d'usages administratifs, n'a qu'une valeur très rela<br />

tive. Or, en matière hypothécaire et particulièrement en matière de<br />

radiations, la sécurité des conservateurs exige que rien ne soit laissé<br />

dans le doute et livré à l'arbitraire. En réalité, aucune disposition<br />

légale ne donne explicitement qualité ni au préfet, ni au directeur de<br />

l'enregistrement pour donner mainlevée de l'inscription prise sur les<br />

immeubles affectés au cautionnement d'un concessionnaire de magasin<br />

général. Dès lors, On ne peut qu'appliquer, à cet égard, la règle '<br />

droit commun tracée par l'art. 2157 c. civ. et d'après laquelle<br />

de<br />

« les<br />

inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et<br />

ayant qualité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort<br />

ou passé en force de chose jugée. » Le consentement des .parties<br />

intéressées,<br />

dans l'espèce,<br />

qui sont<br />

'<br />

des tiers inconnus, étant impossible à obtenir<br />

on en ^conclut que la radiation doit être ordonnée par<br />

le tribunal, sans que le préfet,<br />

ni le .directeur de l'enregistrement aient<br />

besoin d'être mis en cause. C'est le mode de procéder qui a, été suivi<br />

dans la présente affaire et qui * reçu l'approbation du tribunal d'Alger.<br />

Quelle est la valeur exacte des deux théories que nous venons d'ex<br />

poser ? —<br />

Celle de l'administration qui aboutit à faire donner la mam:<br />

du préfet,<br />

-levée par le directeur de l'enregistrement sur<br />

paraît certainement rationnelle et logique ;<br />

c'est celle que nous avons<br />

indiquée dans notre ouvrage (Rép. gén., 7" éd., V» Magasins généraux,<br />

n» 4). Elle a l'avantage d'assurer une étroite liaison entre l'organisme<br />

chargé de libérer le gage hypothécaire et celui qui a la surveillance<br />

des magasins généraux et,<br />

par suite, le soin d'apprécier leur gestion.<br />

Pratiquement, nous estimons qu'un conservateur ne s'expose à aucun<br />

risque bien sérieux en procédant dans ces conditions à la radiation ;<br />

car, en admettant qu'un tiers lésé fasse déclarer irrégulière la main<br />

levée donnée par le directeur et actionne en responsabilité le conser<br />

.<br />

vateur qui a procédé à la radiation,<br />

celui-ci pourrait légitimement<br />

exercer un recours contre l'administration qui a donné la mainlevée<br />

—<br />

et contre le préfet qui l'a autorisée. Néanmoins, en l'absence de<br />

toute disposition légale et de toute jurisprudence sur la question, il<br />

est certain «rue le conservateur est en droit d'exiger, pour couvrir<br />

entièrement sa responsabilité,<br />

prescriptions de l'art. 2157 c. civ. ;<br />

une décision judiciaire conforme aux<br />

mais toute difficulté ne disparaît<br />

pas pour cela. En, effet, l'action en mainlevée judiciaire doit être<br />

dirigée contre le créancier,<br />

desquels l'inscription a été prise,<br />

c'est-à-dire contre celui ou ceux au .profit<br />

quelle que soit la personne qui l'a<br />

requise (Autory et Rau, 5" éd., t. III, § 281, p. 638 ; Baudry-Lacantmene<br />

et de Loynes, III, n» 1862 ; Dalloz, C. civ. annoté,<br />

sous l'art. 2157,<br />

n» 60 ; Rép. gén., 8» éd., V» Hypothèque, n» 975). Or, dans la question<br />

'<br />

susceptible'<br />

qui nous occupe l'inscription n'est<br />

de profiter qu'à des<br />

imposcréanciers<br />

éventuels, à des tiers inconnus, contre lesquels il est<br />

R. Alg. <strong>1918</strong>-1919, 3° p.<br />

5

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