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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, LTC 229<br />

etc., et fixant les jours de fermeture de ces établissements<br />

(J. 0. T., 20 février <strong>1918</strong>).<br />

Considérant qu'il est indispensable, dans les circonstances actuelles,<br />

de restreindre la consommation de certaines denrées de première néces<br />

sité ;<br />

— Sur<br />

la proposition de notre premier ministre ;<br />

Article 1" — A partir du 1"<br />

mars <strong>1918</strong>, les pâtisseries, confiseries, bis<br />

cuiteries, chocolateries, les magasins vendant les produits de ces fabri<br />

ques, ainsi que les rayons existant pour la vente de ces mêmes articles<br />

dansdes épiceries et autres maisons d'alimentation, seront fermés, dans<br />

toute la Tunisie, les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine.<br />

Art. 2. —<br />

Pendant ces mêmes jours, sont Interdites la fabrication, la<br />

mise en vente et la consommation des produits visés àd'article premier,<br />

sur la voie publique et dans les restaurants, hôtels, cafés, maisons de<br />

thé, buffets, buvettes, cantines, crémeries, et, d'une façon générale dans<br />

tous les magasins ouverts au public.<br />

— Art. 3*. Restent autorisées sans restrictions, la fabrication, la mise<br />

en vente et. la consommation des pâtes en croûtes et des beignets dits<br />

ftira et briks.<br />

Art. 4. —<br />

Les infractions aux dispositions des articles 1 et 2 seront<br />

punies d'une amende de 16 à 600 francs et, en cas de récidive, d'un em<br />

prisonnement de 6 à 15 jours.<br />

Art. 5. —<br />

Sont<br />

applicables à ces infractions les'<br />

dispositions des articles<br />

463 du Code pénal français et 53 du code pénal tunisien.<br />

Art. 6. —, Notre premier ministre est chargé de l'exécution du présent<br />

décret.<br />

16 février <strong>1918</strong> (1). —<br />

Arrêté<br />

du dir. gén. des trav. publics<br />

concernant certaines restrictions temporaires à apporter,<br />

'<br />

par la<br />

compagnie Bône-Guelma, à l'acceptation comme bagages des<br />

objets de toute nature (J. 0. T.,<br />

20 .février <strong>1918</strong>).<br />

Vu le décret du 3 septembre. 1882 instituant la direction générale des<br />

travaux publics ;<br />

— Vu<br />

les tarifs généraux de grande vitesse en vigueur<br />

sur le réseau de la compagnie des chemins de fer de Bône-Guelma et<br />

—<br />

prolongements ; Considérant que, par suite de. la nécessité d'éviter<br />

la surcharge des trains directs de voyageurs et d'assurer une meilleure<br />

utilisation de la capacité des fourgons, il est indispensable, dans les<br />

circonstances actuelles,<br />

d'apporter certaines restrictions temporaires à<br />

l'acceptation, comme bagages, des objets de toute nature ;<br />

position du directeur des chemins de fer ;<br />

— Sur<br />

la pro<br />

Article 1" — A partir du 1OT mars 1916,<br />

— et jusqu'à ce qu'il en soit<br />

—<br />

décidé autrement,<br />

l'enregistrement des bagages sur le réseau de la<br />

compagnie Bône-Guelma sera soumis, suivant la nature des trams aux<br />

règles ci-après : - Trains directs. Ne ser.ont admis à l'enregistre-<br />

(1)<br />

a) -<br />

Cet arrêté est signé<br />

publics : — L'ingénieur<br />

adjoint délégué,<br />

— « Pour le directeur général des travaux<br />

— Mathieu.<br />

»

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