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LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 3<br />

Vu l'article premier du décret du 6 janvier 1906 (1) qui dispose que les<br />

comptables "tunisiens prêteront, lorsqu'ils en seront requis, leur<br />

concours à l'exécution des services financiers que la France peut avoir<br />

à effectuer dans la régence ;<br />

\rt. 1". —<br />

Les comptables tunisiens prêteront leur concours au gouver<br />

nement français pour l'émission de l'emprunt en rentes 4 %, autorisé<br />

par la loi française du 26 octobre 1917 et par décret<br />

de la République du 31 du même mois.<br />

de"<br />

M. le Président<br />

— Art. 2. Les titres de rente à émettre en vertu de la loi précitée seront<br />

arceptés en paiement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices<br />

de guerre instituée par le décret du ai septembre 1917. —<br />

Ces<br />

titres<br />

seront décomptés au taux d'émission fixé par le décret présidentiel du<br />

31 octobre 1917. —<br />

Seront<br />

également, acceptés en paiement de ladite<br />

contribution, au taux de 87 fr. 50 pour cent francs, les titres de rentes<br />

5 % émis en vertu des lois françaises des 16 novembre 1915 et 15 septem<br />

bre 1916 dont le contribuable justifiera qu'il est propriétaire depuis une<br />

date antérieure au 24 octobre 1917. —<br />

Un<br />

décret fixera les conditions<br />

d'application du présent article et notamment le mode de calcul des<br />

intérêts en cours.<br />

21 novembre 1917. —<br />

Ordre<br />

du gén. comm. en chef Ci)<br />

modifiant et complétant l'ordre du 28 janvier 1916, rendant<br />

obligatoire la déclaration des stocks de denrées et marchan<br />

dises de première nécessité (B. O. 1/.,<br />

suit<br />

Vu notre ordre en date du 28 janvier 1916 (3). —<br />

Article unique.<br />

— L'article<br />

et complété ainsi qu'il suit :<br />

26 novembre 1917).<br />

Ordonnons<br />

ce qui<br />

2 de l'ordre du 28 janvier 1916 est modifié<br />

« Sont soumis à la déclaration imposée par l'article 1"<br />

les produits<br />

ci-après : blé, orge, farines, semoules, sucre, charbon, pétrole, essence,<br />

laines, peaux de chèvres, peaux de moutons et, éventuellement toutes<br />

autres marchandises indiquées par les commandants de subdi.ision par<br />

arrêtés spéciaux pris en vertu des pouvoirs qui leur sont dévolus par<br />

notre ordre du 2 août 1914,<br />

sur l'état de siège. »<br />

23 novembre 1917.— Décret portant prorogation des contrats<br />

d'assurance, de capitalisation el d'épargne (J . O-,<br />

1917).<br />

Art. 7. _<br />

gérie.<br />

(1)<br />

Les<br />

25 novembre<br />

dispositions du présent décret sont applicables à l'Al<br />

Rev. Alg. 1906. 3. 57.<br />

(2) Cet arrêté est signé = P. le général de division commandant en<br />

—<br />

_<br />

chef. Le lieutenant-colonel, sous-chef d'état-major et P.O. Heusch. »<br />

(3) Rev. Alg. 1916. 3. 152.

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