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150 TROISIÈME PARTIE<br />

— 25 janvier <strong>1918</strong>. Décret du bey<br />

maxima du format des affiches (J .<br />

fixant les dimensions<br />

O. T., i3 février <strong>1918</strong>).<br />

Vu notre décret du 29 décembre 1917 (1), relatif à la réduction du for<br />

— mat des journaux quotidiens ; Considérant qu'il y a lieu d'étendre<br />

les mesures déjà adoptées pour réduire la consommation du papier ;<br />

Article 1". —<br />

A partir de la publication du présent décret, sont inter<br />

dits l'impression et l'affichage de tous affiche et tableaux-annonces<br />

autres que ceux qui, considérés comme enseignes par l'article 22 de la<br />

loi française du 6 avril 1910, sont apposés à l'intérieur d'un établisse<br />

ment où le produit anoncé est en vente, où à l'extérieur, sur les murs<br />

mêmes de. cet établissement et sous la réserve que le format maximum<br />

de chaque affiche n'excède pas 80x120.<br />

Art. 2. —<br />

Restent seuls autorisés : — 1° L'impression et l'affichage des<br />

affiches officielles;<br />

de guerre et œuvres de. bienfaisance reconnues par l'Etat sous la réserve<br />

— 2° l'impression et l'affichage des affiches des œuvres<br />

que leur format maximum n'excède pas 60 x 80 ;<br />

— 3° L'affichage sans<br />

limitation de format, des affiches et tableaux annonces imprimés anté<br />

rieurement à la publication du présent décret, sous la réserve qu'avant<br />

le 1"<br />

mars <strong>1918</strong>, ils aient été timbrés à l'extraordinaire. Les affiches<br />

qui auraient été, avant la date de la publication du présent décret, tim<br />

brées au timbre mobile devront être apposées avant le 1"<br />

mars <strong>1918</strong> ;<br />

— 4° L'impression et l'affichage des affiches des officiers ministériels.<br />

Art. 3. —<br />

La<br />

la voie publique.<br />

Art. 4. —<br />

A<br />

distribution gratuite de tous imprimés est interdite sur<br />

dater de la publication du présent décret, tout imprimé,<br />

distribué ou vendu à l'intérieur ou à l'extérieur de théâtres, concerts,<br />

cinémas, music-halls et autres locaux de spectacles,<br />

ne devra comporter<br />

qu'un feuillet simple, dont les dimensions maxima ne devront pas<br />

dépasser 21 centimètres sur 13 centimètres et demi.<br />

2t» janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du comm. rés. gén. élevant au<br />

double les tarifs prévus pour les insertions légales et judiciaires<br />

dans les journaux du protectorat (B. O. il., \ février <strong>1918</strong>1.<br />

Considérant que, par une circulaire en date du 30 novembre 1917, le<br />

ministre de l'intérieur a admis le bien-fondé des majorations de tarifs<br />

d'insertions légales et judiciaires demandées par les quotidiens métro<br />

politains, en raison des difficultés réelles que la prolongation des hos<br />

— tilités suscite à la presse ; Considérant que les mêmes difficultés exis<br />

tent au regard des journaux du protectorat, et qu'il y a lieu de faire<br />

bénéficier ces derniers d'une évaluation de tarifs analogue à celle accor<br />

dée en France, à — titre exceptionnel et pour <strong>1918</strong> ; Vu l'arrêté résiden<br />

tiel du 19 septembre 1914 (2), modifiant, l'arrêté résidentiel du 12'déeembre<br />

(1) Rev. Alg. <strong>1918</strong>. 3. 103.<br />

(2) Rev. Alg. 1914. 3. 1066.

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