03.07.2013 Views

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

54 TROISIÈME PARTIE<br />

foncière des propriétés non bâties sera maintenue dans les rôles, encore<br />

bien qu'elle serait acquise par un indigène musulman non naturalisé (1).<br />

— Art. 2. Les terres qui jouissent en France de l'exemption permanente<br />

de contribution foncière sont également affranchies de cette contribu<br />

tion en Algérie Les bois de l'Etat et de l'Algérie ne sont pas cotisés<br />

en principal, ni en centimes .généraux au profit de l'Algérie (2).<br />

— Art. 3. Les terres domaniales aSfectées à la colonisation, aliénées à<br />

titre onéreux par application des dispositions du décret du 13 septembre<br />

(1) L'article lor désigne les propriétés non bâties passibles de la Contri<br />

bution foncière. Il semblerait au premier abord que celle-ci devrait<br />

s'appliquer uniquement aux propriétés européennes, puisque les pro<br />

priétés indigènes sont déjà atteintes par les impôts arabes, et particu<br />

lièrement par le zekkat et l'aehour, qui constituent en réalité, un<br />

impôt foncier perçu sur d'autres bases. Or, l'impôt foncier, impôt réel,<br />

frappe le sol, tandis que l'impôt arabe, impôt personnel, atteint l'ex<br />

ploitant. Si toutes les terres européennes étaient cultivées par des euro<br />

péens, et toutes les terres indigènes par des indigènes, l'imposition des<br />

premières au foncier aurait pour effet<br />

— l'impôt<br />

arabe existant<br />

— de<br />

soumettre à l'impôt la totalité des terres de la colonie. Mais il n'en va<br />

pas , ainsi dans la pratique, et il existe des relations fréquentes de pro<br />

priétaires à locataires entre les deux catégories de contribuables. L'arti<br />

cle 1"<br />

a donc été rédigé de manière à éviter que certaines propriétés<br />

—<br />

puissent échapper totalement à l'impôt propriétés appartenant à des<br />

indigènes et exploitées par des européens<br />

—<br />

et que d'autres, du fait de<br />

l'incidence de l'impôt, supportent deux fois la contribution sur la rente<br />

du soi —<br />

propriétés<br />

européennes cultivées par des indigènes. —<br />

Le<br />

paragraphe premier s'inspire directement du texte'de la commission des<br />

impôts nouveaux -de 1911-1912 ; les termes en ont été seulement légère<br />

ment modifiés dans un but de précision. Il est spécifié de plus, dans le<br />

paragraphe trois, que les communaux de douars ne supportent pas<br />

l'impôt foncier lorsqu'ils sont affectés au pâturage des troupeaux appar<br />

tenant à des indigènes musulmans non naturalisés ; la contribution fon<br />

cière ferait alors, en effet, double emploi avec l'impôt zekkat qui atteint<br />

les troupeaux et par suite les terres où ils pacagent.— Les paragraphes 2<br />

et 4 répondent aux considérations qui viennent d'être dévoleppées à pro<br />

pos de1<br />

l'ensemble de l'article. On insistera toutefois, en ce qui touche le<br />

paragraphe 4, sur le fait que la déduction du montant de la cote foncière<br />

de celle de l'impôt arabe se fera à la diligence des intéressés. L'impôt<br />

arabe est établi, on le sait, sur la déclaration du contribuable, faite en<br />

personne ou par l'intermédiaire de l'adjoint indigène ou de la djemaâ.<br />

On n'oblige donc l'indigène à aucune nouvelle, démarche en lui deman<br />

dant de compléter sur ce point, et au même moment, la déclaration qu'il<br />

doit faire obligatoirement pour indiquer ses bases d'imposition. (Délé<br />

gat, fin. alg., loc. cit.)<br />

(2) Dans l'état actuel de la jurisprudence, pour qu'un immeuble soit<br />

exempt de manière permanente d'impôt foncier, il faut qu'il réunisse les<br />

trois conditions suivantes : — 1» Ne pas être producttif de revenu ;<br />

— 2" constituer une —3° propriété publique ; être<br />

d'utilité générale. —<br />

affecté à un service<br />

Le deuxième paragraphe de l'article "2 reproduit<br />

la législation métropolitaine en matière de bois de l'Etat. (Délégat, fin.<br />

alg., loc. cit.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!