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jurisprudence 63,<br />

TRIBUNAL D'ALGER (ire<br />

ier<br />

décembre 191 6<br />

Ch.)<br />

Magasin général, concessionnaire, cautionnement immobilier, ins<br />

cription hypothécaire, mainlevée, radiation, jugement, requête.<br />

La mainlevée de l'inscription hypothécaire, prise sur des<br />

immeubles affectés au cautionnement dû concessionnaire d'un<br />

magasin général, peut être valablement prononcée et la radia<br />

tion ordonnée, après l'expiration de la concession, par un juge<br />

ment rendu à la requête du concessionnaire, sans interven<br />

tion ni du préfet, ni du directeur de l'enregistrement (1).<br />

(1) (La législation des magasins généraux est la même en Algérie<br />

qu'en France.: un décret du 31 mars 1860 a rendu exécutoire en Algérie<br />

les deux lois du 88 mai 1858, sur les négociations concernant lés mar<br />

chandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publi<br />

ques des marchandises en gros, ainsi que le règlement d'administra<br />

tion publique du 12 mars 1859 (Est. et Lel, p. 242) ;<br />

et un arrêté du<br />

comim. extraord. de la République, du 22 mars 1871, a rendu exécu<br />

toire en Algérie, la lbi du 31 août 1870. sur les magasins généraux. —<br />

Ceci rappelé, nous empruntons au Répertoire pér. de l'enregistrement<br />

(GarnieT), numéro de juillet 191^, l'intéressante dissertation suivante :<br />

« L'affaire soulevait une question intéressante et fort délicate,<br />

que' le<br />

tribunal a tranchée implicitement celle de savoir par 'qui doit être<br />

donnée la mainlevée de l'inscription prise sur les immeubles affectés<br />

au cautionnement d'un concessionnaire de magasin général.<br />

Pour examiner les difficultés, il convient de rappeler tout d'abord<br />

quel est le rôle des magasins généraux et d'indiquer les règles qui les<br />

régissent. Cette réglementation est, d'ailleurs, très sommaire et fort<br />

incomplète. —<br />

Institués<br />

par un décret, du 21 mars 1848, les magasins<br />

généraux sont destinés, comme le spécifie la loi du 28 mai 1858 (art. 1)<br />

qui constitue la première intervention du législateur dans la matière,<br />

à recevoir et à conserver, moyennant une .certaine rétribution, les ma<br />

tières premières', les marchandises et les objets fabriqués que les<br />

négociante ou industriels voudront y déposer. Ce dépôt donne lieu à la<br />

délivrance d'un récépissé et d'un bulletin de gage ou warrant, qui,<br />

permettent au des marchandises déposées de les vendre<br />

ou de les donner en gage sans aucun 'déplacement. —<br />

naires de magasins généraux se trouvant ainsi constitués,<br />

Les concession<br />

pour le<br />

compte des tiers, gardiens de stocks de marchandises d'une valeur<br />

considérable, il importait, dans l'intérêt public, d'éviter tout danger de<br />

malversation de leur part. Aussi la loi du 28 mai (art. 1"<br />

précité)<br />

a-t-eUe subordonné l'ouverture des magasins généraux à une autorisa<br />

tion du gouvernement et placé les concessionnaires sous la surveillance<br />

de celui-ci.<br />

A cet égard, la loi du 31 août 1870,<br />

vigueur, a édicté notamment les mesures suivantes :<br />

qui est encore actuellement en

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