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■<br />

106 TROISIÈME PARTIE<br />

- décret du 16 mars 1910, pourront être autorisés,<br />

par décrets nominatifs<br />

motivés, à bénéficier rétroactivement des dispositions du cinquième ali<br />

néa de l'article 5 du décret du 24 décembre 1908, modifié par le décret<br />

du 15 mars 1910. Ils pourront en outre prétendre à la. pension forfaitaire<br />

du premier de ces décrets, même du chef de leurs services antérieurs au<br />

premier janvier <strong>1918</strong>, à la condition de verser rétroactivement dans un<br />

délai maximum de huit ans, le montant des retenues proportionnelles<br />

qu'ils auraient du subir depuis le 1"<br />

avril 1910 et sous réserve -de la<br />

réduction prévue au dernier alinéa de l'article 6 du décret, du 24 décem<br />

bre 1908, modifié par le décret du 15 mars 1910 et par l'article 9 ci-après<br />

en ce qui concerne la portion de ces retenues proportionnelles pouvant<br />

rester à verser rétroactivement au moment de leur admission à la re<br />

traite normale ou exceptionnelle ;<br />

—<br />

b) Les agents recrutés-<br />

avant ou<br />

depuis le 1"<br />

avril 1910 à un âge inférieur à celui fixé par l'article premier<br />

du décret du 16 mars 1910 pourront prétendre à la pension forfaitaire du,<br />

décret du 24 décembre 1908, même du chef de leurs services d'essai, de<br />

stage ou autres antérieurs au 1"<br />

janvier <strong>1918</strong>,<br />

mais à<br />

la'<br />

condition de<br />

verser rétroactivement dans un délai maximum de huit ans le montant<br />

des retenues proportionnelles afférentes aux traitements qu'ils ont tou<br />

chés depuis l'âge fixé par l'article premier du décret du 16 mars 1910,<br />

sans remonter toutefois au delà du 1"<br />

avril 1910, sous la réserve prévue<br />

au dernier alinéa de l'article 6 du dit décret modifié par l'article 9 ci-<br />

après en ce qui concerne la portion de ces retenues proportionnelles pou<br />

vant rester à verser au moment de leur admission à la retraite normale<br />

—<br />

ou exceptionnelle ; c) Les agents ne satisfaisant pas aux conditions<br />

indiquées sous les paragraphes a) et b) qui précèdent ne pourront pré<br />

tendre qu'à la pension spéciale de l'article 4 du décret du 16 mars 1910,<br />

à l'exclusion de la pension forfaitaire du décret du 24 décembre 1908.<br />

Art. 6. —<br />

Les<br />

agents n'appartenant pas à une catégorie d'employés<br />

exclus par décret de la participation à la société de prévoyance ont tou<br />

jours le droit de réclamer soit contre leur incorporation, soit contre leur<br />

non-mcorporatîon à la société, sauf à se pourvoir en cas de rejet de leur<br />

réclamation devant le tribunal compétent aux termes de l'article 14 du<br />

décret du 24 décembre 1908.<br />

— Art. 7. Tout agent qui réclame son incorporation à la société doit,<br />

s'il peut prétendre à la pension forfaitaire, s'engager à effectuer dès son<br />

incorporation le versement rétroactif des retenues qu'il n'a pas subies<br />

depuis la date de son recrutement,<br />

plus de deux après, soit la date de son<br />

— Si<br />

l'agent introduit sa demande<br />

recrutement,soit<br />

celle de la pro<br />

mulgation du présent décret, dans le cas des articles 3 et 5 qui précè<br />

dent, soit celle de la cessation des hostilités s'il est présentement mobi<br />

lisé, cette demande n'est recevable qu'à la condition pour l'agent d'y<br />

prendre l'engagement de verser rétroactivement, à partir de cette date,<br />

non seulement les retenues réglementaires, mais, en outre, les intérêts<br />

de ces retenues, capitalisés à cinq pour cent ; ces intérêts resteront acquis<br />

à la société pour couvrir la charge éventuelle des rentes et ne seront en<br />

aucun cas restituables au sociétaire avec le capital des retenues. — Si<br />

l'agent ne satisfait pas à ces conditions, ou s'il ne fait pas sa demande<br />

d'incorporation dans un délai de cinq ans à partir de la date précitée, il<br />

est déclm de ses droits, s'il en a, à la pension forfaitaire et ne peut plus<br />

prétendre qu'à la pension spéciale de l'article 4 du décret du 16 mars<br />

1910.

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