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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 45<br />

TITRE VII ,<br />

Avis en conciliation, passeports, certificats de vie îles rentiers<br />

ou pensionnaires. —<br />

Chèques<br />

— Art. 16. Les avis de conciliation, les passeports, les certificats de<br />

vie des rentiers ou pensionnaires, les récépissés de .transport des<br />

marchandises, les chèques, doivent être rédigés sur du papier timbré<br />

à l'extraordinaire dans"<br />

les bureaux du service de l'enregistrement.<br />

Les formules ne pourront être délivrées au public qu'après cette appo<br />

sition. Les passeports et certificats de vie destinés aux personnes indi<br />

gentes et hors d'état d'en acquitter le montant continueront à être<br />

délivrés gratuitement.<br />

— La<br />

gratuité est également acquise aux certi<br />

ficats délivrés pour le paiement des traitements et pensions militaires,<br />

ainsi que des secours et indemnités. de l'Etat français et de l'Etat chéri<br />

fien. —<br />

Le chèque indiquera le lieu d'où il est émis ; la date du jour<br />

où il est tiré sera inscrite en toutes lettres de la main de celui qui<br />

aura écrit le chèque.<br />

celui qui le touche ; l'acquit sera daté —<br />

— Le<br />

chèque, même au porteur, sera acquitté par<br />

Toute<br />

stipulation entre le<br />

tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque<br />

payable autrement qu'à, vue et à première réquisition sont nulles de<br />

plein droit.<br />

Art. 17. —<br />

Les<br />

TITRE VIII<br />

Dispositions particulières<br />

autorités centrales et locales et les particuliers qui<br />

veulent se servir de papier autres que ceux de la régie sont admis à les<br />

faire timbrera l'extraordinaire avant l'usage. Si les<br />

papiersse<br />

trouvent<br />

être de dimensions différentes de celles fixées au dahir le timbre,<br />

quant au droit établi en raison fte la dimension, est payé au prix du<br />

format supérieur.<br />

Art. 18. —<br />

Le visa pour timbre n'est donné que dans le cas où il y a<br />

contravention et amende et, hors ce cas, dans ceux prévus dans le<br />

présent arrêté.<br />

— Il<br />

a lieu,<br />

contre le paiement des droits. —<br />

en principe, et sauf les exceptions ci-après,<br />

Doivent<br />

être visés pour timbre en<br />

débet les actes faits à la requête dé l'assisté judiciaire, dans les procé<br />

dures devant les tribunaux français et devant les juges de paix; ainsi<br />

que les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et<br />

qualités. — Le<br />

visa pour timbre en débet doit faire connaître la date<br />

de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire et le<br />

montant des droits en suspens.<br />

titres produits par l'assisté,<br />

a lieu.<br />

KTt 19 _<br />

- Il<br />

n'a d'effet, quant aux actes et<br />

que pour le procès dans lequel la procédure<br />

TITRE IX<br />

Applicathm du dahir<br />

-Les dispositions du dahir du 15 décembre 1917 et, du présent<br />

1"<br />

arrêté viziriel sont applicables à partir du février <strong>1918</strong> dans la zone<br />

française de l'empire chérifien.<br />

- Toutefois, les actes des adoul ne<br />

seront pas assujettis au timbre dans les régions, territoires, villes ou<br />

localités où les dahirs sur l'enregistrement n© reçoivent leur applica<br />

tion que pour les jugements des tribunaux français et les actes des<br />

secrétaires-greffiers.

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