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32 TROISIÈME PARTIE<br />

— Art. 4. Les papiers employés aux expéditions, en texte français,<br />

ne pourront contenir, sans compensation d'une page à l'autre, plus de<br />

25 lignes par page.<br />

Art. 5. —<br />

II. —<br />

TIMBRE<br />

PROPORTIONNEL<br />

Sont soumis au droit de timbre proportionnel fixé à 0 fr. 05<br />

par fraction de 100 francs ou de somme équivalente à lou francs : —<br />

1° Les billets et obligations non négociables souscrits dans la forme<br />

sous-seing<br />

valeurs de bourse ;<br />

privé quelle que suit leur dénomination autres que les<br />

— 2° Les lettres de change, billets à ordre ou au<br />

porteur et tous autres effets négociables souscrits ou payables au<br />

.Maroc, à l'exception des lettres de change à vue lorsqu'elles dépassent<br />

100 francs. —<br />

Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur et<br />

tous autres effets négociables, tirés de l'étranger sur l'étranger, seront<br />

assujettis à un dTOit de 0 fr. 05 par fraction de 200 francs ou de somme<br />

équivalente à 200 francs s'ils sont mis en circulation au .Maroc, les<br />

timbres seront alors employés à raison de leur quotité seulement et<br />

non des sommes qu'ils indiquent.<br />

Art. 6. —<br />

Sont<br />

soumis au timbre proportionnel fixé à 0 fr. 50 par<br />

fraction de 100 francs de leur valeur nominati\ e, et à défaut du capital<br />

réel .<br />

— Les<br />

actions libérées ou non libérées, les obligations des socié<br />

tés, compagnies ou entreprises quelconques, ayant leur siège au Maroc,<br />

dont la cession pour être parfaite à l'égard des tiers n'est pas soumise<br />

aux dispositions des lois civiles, et toutes les valeurs mobilières émises<br />

par des sociétés, compagnies ou entreprises marocaines ou étrangères<br />

qui sont négociées, exposées en vente au Maroc, ou énoncées dans des<br />

actions de -prêt, de dépôt de nantissement ou dans tout acte ou écrit.<br />

Art. 7. —<br />

Sent<br />

tité est fixée ci-après :<br />

III. —<br />

Timbre<br />

spécial<br />

soumis à des droits de timbre spéciaux dont la quo<br />

a) 1° — Connn'nsements. Pour les expéditions par grand cabotage et<br />

long cours lorsqu'il n'a pas été établi plus de quatre originaux, ci fr. 2 ;<br />

— Pour<br />

les expéditions par petit .lorsqu'il<br />

cabotage, n'a pas été établi<br />

plus de quatre originaux : 1 fr. ;<br />

— Pour<br />

les transports de l'étranger<br />

au Maroc, lorsqu'il n'est pas représenté plus de deux originaux : 1 fr. ;<br />

— Tout original supplémentaire est taxé à raison de 0 — fr. 50. Le<br />

droit sera perçu sur l'original remis au capitaine ; les autres originaux<br />

seront revêtus chacun d'une estampille de contrôle.<br />

oo Récépissés de transport de marchandises. —<br />

Lettres<br />

de voiture<br />

et récépissés délivrés par les chemins de fer, les chemins de fer mili<br />

taires assurant des transports payants, et par toutes entreprises publi<br />

ques ou privées de transports par terre (droit de décharge compris)<br />

1° Pour les transports en grande vitesse 0.35 ;<br />

ports par petite vitesse . 0.70<br />

;<br />

— Bulletins<br />

: —<br />

— 2° Pour les trans<br />

d'expéditions et récépissés<br />

ou lettres de voiture des colis postaux délivrés par les chemins de fer,<br />

les chemins de fer militaires et par toutes entreprises publiques ou<br />

privées de transports par terre : 0.10.<br />

B) Quittances. —<br />

1° Les quittances de produits et revenus de toute<br />

nature délivrées par les cnmptablesrpublics et les concessionnaires de<br />

monopoles et de services publics pour les sninmes supérieures à 20 fr.<br />

ou équivalentes à 20 fr. 0.25 ;<br />

— 2" Les quittances ou acquits donnés

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