03.07.2013 Views

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LE TRIBUNAL, —<br />

Attendu<br />

jurisprudence 73,<br />

Jugement<br />

que Masdupuy Jean et Marie-<br />

Louise Bastien demandent que le mariage qu'ils ont contracté<br />

le i5 mai 191 6 devant un ministre du culte à Fez et qui a été<br />

transcrit île 27 juin 1916 sur les registres de l'état-civil tenus<br />

en cette ville par la municipalité, soit validé ;<br />

— Attendu<br />

qu'aux termes de l'art. 11 du dahir du 12/30 août igi3, sur<br />

la condition civile des français et des étrangers dans le pro<br />

tectorat français du Maroc, les français et les étrangers ne<br />

peuvent se marier que suivant les formes admises par leur<br />

loi nationale, ou suivant celles qui seront déterminées ulté<br />

rieurement par l'état-civil —<br />

dans le protectorat français ;<br />

Attendu qu'à la date du 4 septembre 1915, il a été institué<br />

un état-civil dans le territoire de la zone française de l'em<br />

pire chérifien, donnant aux français et aux étrangers la pos<br />

sibilité de contracter mariage devant un officier de l'état-<br />

civil ;<br />

— Attendu que cet état-civil n'a pas été, il est vrai,<br />

déclaré obligatoire ; que le législateur, comme il l'a nette<br />

ment indiqué dans le préambule de ce dahir, a voulu sim-<br />

entre français catholiques a cessé de pouvoir être valablement con<br />

tracté in sacrosantis eulesûs. Le tribunal de Casablanca affirme que<br />

cet important phénomène législatif ne s'est produit que quand le dahir<br />

du 4 septembre 1915, instituant l'état-civil au Maroc, est entré .en<br />

vigueur. Je crois qu'il s'est produit beaucoup plus tôt, en vertu même<br />

du dahir du 12 août 1913 sur la condition civile de français et des<br />

étrangers.<br />

■Et, en effet, dès alors la règle que pose l'art. 11 de ce dahir est<br />

devenue obligatoire. -Elle dispose impérativement que les français et<br />

les étrangers voulant contracter mariage au Maroc français ont le<br />

■choix entre deux formes, et entre deux formes seulement la forme<br />

française, et la forme que devait déterminer la législation locale. L'an<br />

cienne forme coutumière était donc, dès cette époque, expressément<br />

exclue.<br />

Cette remarque méritait d'être faite,<br />

puisqu'elle montre l'inexistence<br />

des mariages qui auraient pu être contractés en une forme exclusi<br />

vement religieuse à partir des derniers mois de 1913. On sait,<br />

en effet,<br />

que le n° spécial du Bulletin Officiel de notre protectorat contenant<br />

les dahirs-codes, imprimé par l'Imprimerie Nationale, n'est parvenu au<br />

Maroc, bien que daté du 12 septembre 1913, qu'à une date sensiblement<br />

postérieure, postérieure, même à celle qui avait été fixée pour le fonc<br />

tionnement des tribunaux français institués au Maroc (15 octobre 1913).<br />

V. nos observations sur les codes marocains, précités. Il peut y avoir<br />

hésitation pour la détermination précise dé cette date : elle est cer<br />

tainement antérieure de près de deux ans à celle qu'indique notre-<br />

jugement.<br />

Emile Larcher.-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!