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6 TROISIÈME PARTIE<br />

certains métaux insuffisantes pour répondre à tous les besoins de l'Etat<br />

et du commerce ;<br />

Art. 1" — Il<br />

est institué un comité, dit comité des métaux et marchan<br />

dises diverses, qui aura pour mission de .contrôler les demandes d'achat<br />

des commerçants de la Tunisie, portant sur des marchandises contin<br />

gentées, telles que fers blancs, métaux de toutes sortes, bois et machi<br />

nes énumérées dans la liste n° 3 de l'arrêté interministériel français du<br />

13 avril 1917, chaux et ciment, etc...<br />

Art. 2. —<br />

Elle pourra, au besoin, grouper les commandes, recevoir les<br />

marchandises à son nom, les répartir entre les commerçants d'après<br />

leurs besoins appréciés au point de vue de l'intérêt général, faire toutes<br />

opérations et suggérer toutes mesures destinées à concilier les besoins<br />

essentiels de la Tunisie avec les exigences de la défense nationale et<br />

les difficultés d'approvisionnement.<br />

Art 3. —<br />

Cette<br />

commission sera composée, sous la présidence d'un<br />

délégué du résident général<br />

— 1° D'un représentant, de chacune des<br />

•trois directions générales des finances, des travaux publics et de l'agri<br />

culture, du commerce et de la colonisation, et d'un représentant du<br />

secrétariat général du gouvernement tunisien ;<br />

— 2° De l'ingénieur en<br />

chef, directeur de la compagnie des chemins de fer de Bône-Guelma,<br />

ou de son délégué ;<br />

poles ;<br />

lège ;<br />

— 3° D'un représentant de la direction des mono<br />

— 4° D'un membre de la conférence consultative pour le 2e col<br />

— 5° —<br />

D'un représentant de la chambre de commerce de Tunis ;<br />

6e D'un notable industriel. —<br />

Ces<br />

trois derniers membres seront nom<br />

— més par le résident général. Un fonctionnaire de la directio-i générale<br />

de l'agriculture, du commerce et de la colonisation remplira les fonc<br />

tions de secrétaire.<br />

— 25 novembre 1917. Décret du bey<br />

autorisant le paiement<br />

par chèques des sommes dues au Trésor public (.7. O. T., ->q<br />

décembre 1917).<br />

En vue de diminuer la circulation monétaire tout en facilitant aux<br />

contribuables le paiement des sommes dont ils sont débiteurs envers<br />

le trésor ;<br />

— Sur<br />

les propositions de notre directeur général des finan<br />

ces et de notre directeur général de l'office des postes et des télégra<br />

phes et sur la présentation de notre premier ministre ;<br />

Art. 1" — Les receveurs de l'Etat en Tunisie sont, sous les réserves<br />

ci-après, autorisés à accepter en paiement, même à titre d'acompte, des<br />

contributions et revenus publics dont le recouvrement leur est confié,<br />

des chèques satisfaisant aux conditions de régularité prévues par là<br />

loi de droit commun, et, en outre, aux conditions suivantes : — d'êtrs<br />

tirés sur la Banque de l'Algérie ou sur une banque en compte avec<br />

elle ;<br />

— — d'être k l'ordre impersonnel du comptable intéressé<br />

d'être<br />

barrés par le redevable, qui doit inscrire entre les deux barres parallè<br />

les les mots<br />

« Banque de l'Algérie », faute de quoi il s'exposerait aux<br />

conséquences de droit, pouvant résulter de l'encaissement frauduleux du<br />

chèque<br />

Art. 2 —<br />

Les chèques sont remis directement, ou sont envoyés par la<br />

poste au comptable ; ils sont datés, dans le premier cas, du jour ou de

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